ba

Dépêches

j

Social

Insertion professionnelle

Le Conseil d’État admet que le revenu de solidarité active soit, dans certains cas, conditionné à des actions de bénévolat

L’affaire du bénévolat conditionnant le bénéfice du RSA a fait couler beaucoup d’encre sur les réseaux sociaux. Mais finalement, de quels bénéficiaires du RSA s'agit-il et qu’a réellement décidé le Conseil d’État ?

Dans cette affaire, le Conseil départemental du Haut-Rhin avait, dans une délibération du 5 février 2016, approuvé le principe de l'instauration d'un dispositif de service individuel bénévole que pourraient effectuer les bénéficiaires du RSA, auprès d'une structure telle qu'une association ou une collectivité, à raison d'une moyenne de 7 heures hebdomadaires et qui conditionnerait le versement de cette allocation.

Le préfet a saisi le tribunal administratif pour faire annuler cette décision qu’il estimait illégale.

Le tribunal administratif puis la cour d’appel ont annulé la délibération. Ils ne sont pas suivis par le Conseil d’État qui estime cette délibération était bien légale, mais en émettant quelques réserves.

Il rappelle en premier lieu que toute personne bénéficiaire du RSA est, en contrepartie du droit à l'allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d'emploi ou d'insertion sociale ou professionnelle (CASF art. L. 262-27 à L. 262-39). À défaut l’allocation peut être suspendue (CASF art. L. 262-37).

Il distingue ensuite trois cas (CASF art. L. 262-29) :

-les bénéficiaires qui perçoivent des allocations de chômage ou sont orientés vers Pôle emploi, qui sont soumis à un projet personnalisé d'accès à l'emploi et sont tenus d’accomplir des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise (CASF art. L. 262-34 ; c. trav. L. 5421-3) ;

-ceux qui sont trop éloignés d’une démarche de recherche d’emploi, qui sont alors orientés vers des organismes d’insertion sociale (CASF art. L. 262-36) ;

-et enfin ceux qui ont été orientés vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que Pôle emploi, qui doivent alors conclure avec le département un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle, dans le cadre d'un accompagnement social et professionnel adapté à leurs besoins (CASF art. L. 262-35 ; c. trav. art. L. 5311-4).

Ce n’est que dans ce troisième cas que la possibilité du bénévolat est admise par le Conseil d’État.

Pour rappel, le contrat signé par ces bénéficiaires peut prévoir des actions d'insertion professionnelle.

À ce titre, il doit préciser les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir sous peine de suspension de l’allocation.

Le Conseil d’État en déduit que les dispositions de l'article L. 262-35 ne font pas obstacle à ce que, dans certains cas, le contrat prévoie légalement des actions de bénévolat.

Toutefois il ajoute trois conditions :

-le contrat doit être élaboré de façon personnalisée ;

-les actions de bénévolat doivent contribuer à une meilleure insertion professionnelle du bénéficiaire ;

-et elles doivent rester compatibles avec la recherche d'un emploi (modération en termes d’heures, de lieu…).

CE 15 juin 2018, n° 411630 (publié au recueil Lebon)

Retourner à la liste des dépêches Imprimer