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Crédit d'impôt recherche

Des précisions de l'administration sur la définition des personnels de recherche et les dépenses de personnel et de sous-traitance

Personnels de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt recherche (CIR)

Les dépenses de personnel liées aux chercheurs et aux techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche sont incluses dans l'assiette du CIR.

Les chercheurs. Les dépenses de personnel prises en compte dans l’assiette du CIR comprennent les dépenses relatives aux chercheurs, aux techniciens de recherche ainsi qu'aux jeunes docteurs.

Les chercheurs sont des scientifiques ou des ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux (CGI Ann. III art. 49 septies G, I).

Sont assimilés aux ingénieurs, les salariés qui, sans remplir les conditions de diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise.

En principe, la qualité de scientifique est reconnue aux titulaires d'un diplôme de niveau master au minimum ou d'un diplôme équivalent. Mais une personne non titulaire d'un diplôme d'ingénieur est considérée comme ayant la qualification d'ingénieur dès lors qu'elle a acquis, au sein de l'entreprise ou antérieurement, des compétences l'assimilant, par le niveau et la nature de ses activités, aux ingénieurs impliqués dans les travaux de recherche.

L’administration estime que les compétences requises pour être assimilé à un ingénieur peuvent être acquises antérieurement à l’entrée dans l’entreprise. Il n'est pas exigé que la qualification d'ingénieur, acquise par expérience professionnelle, ait fait l'objet d'une reconnaissance expresse par l'entreprise.

Les techniciens. Les techniciens de recherche sont des personnes qui travaillent en étroite collaboration avec des chercheurs pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental (CGI Ann. III art. 49 septies G, II).

Ils réalisent notamment les opérations suivantes :

- préparation des substances, des matériaux et des appareils pour la réalisation d'expériences ;

- assistance des chercheurs pendant le déroulement des expériences ou exécution des expériences sous le contrôle des chercheurs ;

- entretien et surveillance du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental.

Quelle que soit leur qualification, les techniciens de recherche exécutent, en étroite collaboration avec le chercheur et sous son contrôle, des tâches nécessaires pour l'exécution des projets de recherche et développement. La technicité, l'expérience ou le savoir-faire pratique dont les techniciens font preuve les rendent indispensables au bon déroulement des travaux de recherche et de développement.

Les jeunes docteurs. Les dépenses de personnel qui se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat (ou d'un diplôme équivalent) sont prises en compte dans l'assiette du CIR pour le double de leur montant pendant les 24 premiers mois suivant leur premier recrutement, à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente. Les jeunes docteurs doivent être affectés exclusivement et directement à des opérations de recherche scientifique et technique.

Pour le calcul de l’effectif du personnel de recherche, il faut retenir le personnel de recherche titulaire d'un contrat de travail avec l'entreprise éligible au CIR, c’est-à-dire les chercheurs et techniciens de recherche salariés dont la rémunération et les cotisations sociales obligatoires entrent dans l'assiette du CIR.

Les personnels de recherche qui ne sont pas salariés de l'entreprise, personnel mis à disposition, intérimaires, dirigeant non salarié, stagiaires, ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de l'effectif.

Autres dépenses éligibles

Dépenses confiées à des organismes de recherche privés. Les sociétés peuvent, sous certaines conditions, inclure dans l’assiette de leur CIR les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de recherche confiées à des organismes de recherche privés agréés (CGI art. 244 quater B, II-d bis et d ter). Mais une entreprise qui confie la réalisation d'opérations de recherche à un organisme qui n'est pas agréé ne peut pas prendre en compte dans la base de calcul de son crédit d'impôt recherche les dépenses exposées à ce titre qui lui sont facturées.

L'organisme sous-traitant agréé doit alors déduire de la base de calcul de son propre CIR les sommes reçues des sociétés pour lesquelles les opérations de recherche sont réalisées et facturées. Cette disposition a pour objet d'éviter que les mêmes opérations de recherche ouvrent droit deux fois au CIR.

L'organisme sous-traitant peut demander au ministère chargé de la recherche à ne plus bénéficier de l'agrément CIR. Dans le cas où le sous-traitant n'est plus agréé, il y a lieu de distinguer deux cas, selon la date à laquelle les travaux de recherche lui ont été confiés :

- la société ayant confié les travaux de recherche (donneur d’ordre) peut prendre en compte dans l'assiette de son CIR toutes les dépenses éligibles au contrat de sous-traitance signé au moment où l'organisme sous-traitant bénéficiait de l'agrément CIR, y compris si les factures sont émises après le retrait de l'agrément ;

- l'organisme sous-traitant dont l'agrément est retiré pourra prendre en compte dans l'assiette de son propre CIR les dépenses de recherche correspondant aux travaux lui ayant été confiés dans le cadre d'un contrat de sous-traitance conclu après la date de retrait de l'agrément. Mais le donneur d'ordre ne pourra plus, dans cette situation, retenir ces dépenses sous-traitées dans son propre CIR.

Participation et intéressement aux résultats de l'entreprise

Les sommes portées à la réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l'entreprise déductibles du résultat imposable constituent des dépenses de personnel éligibles au CIR au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.

Les primes d’intéressement versées aux salariés en vertu d'un accord d'intéressement constituent des dépenses de personnel éligibles à l'assiette du CIR. Elles doivent être prises en compte au titre de l’année au cours de laquelle elles sont versées.

Par ailleurs, les primes d’intéressement dues au titre d'un exercice ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt en faveur de l’intéressement et dans celle du CIR.

BOFIP, actualité du 7 décembre 2016 ; CGI art. 244 quater B

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