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Fiscal

Taxe sur la valeur ajoutée

Le renoncement à percevoir des redevances ne constitue pas un abandon de créances taxable à la TVA

Le propriétaire d’un fonds de commerce qui le met à la disposition d’une société qui l’exploite après que celui-ci ait cessé son activité et qui a renoncé à percevoir de la société d’exploitation des redevances pour cette mise à disposition ne constitue pas, pour le Conseil d’État, un abandon de créances taxable à la TVA.

En effet, la Haute juridiction considère que pour soumettre une prestation de services à la TVA, il faut l’existence d’une rémunération effectivement encaissée.

Or, la remise volontaire par le créancier d’une dette qui constitue un mode d’extinction de l’obligation de payer, mais n’entraîne la perception d’aucune somme par le créancier, n’équivaut pas pour ce dernier à un encaissement.

Ainsi, en l’absence de contrepartie, la TVA n’est pas due sur cette prestation.

Une cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en considérant que, en renonçant à percevoir les sommes qui auraient rémunéré la mise à disposition de son fonds de commerce, le propriétaire du fonds procédait d’un acte de disposition qui s’analysait comme un encaissement suivi d’une libéralité envers le débiteur et qui rendait, par suite, la TVA exigible.

CE 2 mai 2018, n° 404161

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