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Bail commercial

Annulation d'un commandement de payer mentionnant deux délais pour son exécution

Une société d'optique qui est locataire de plusieurs locaux commerciaux réunis dans un centre commercial a reçu de la société bailleresse deux commandements de payer visant la clause résolutoire du bail commercial.

Les juges ont annulé les commandements de payer car dans chaque commandement figurait la clause prévoyant que si la locataire ne satisfaisait pas au commandement de payer dans le délai de 1 mois à compter de la signification de l'acte, la société bailleresse appliquerait la clause résolutoire insérée au bail mais il figurait également une autre clause mentionnant que faute de paiement dans le délai de 8 jours, la locataire pourrait être saisie de ses biens mobiliers.

Rappelons que la clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai (c.com. art. L. 145-41).

Selon les juges, la mention de deux délais différents pour exécuter les commandements de payer était de nature à créer une confusion dans l'esprit de la locataire l'empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui étaient faites et d'y apporter la réponse appropriée dans le délai requis. Décision approuvée par la Cour de cassation.

Cass.civ.3, 17 mars 2016, n° 14-29923

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