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Fiscal TPE

Indemnités de cessation de fonctions des dirigeants ou mandataires sociaux

Modification du seuil d’imposition à l'impôt sur le revenu des indemnités de cessation forcée perçues depuis le 1er janvier 2015

Les indemnités versées aux mandataires sociaux et aux dirigeants à l’occasion de leur révocation ou de la cessation forcée de leurs fonctions sont imposables à partir d'un certain seuil qui a été modifié par la loi de finances pour 2016 (CGI art. 80 duodecies, 2).

Ainsi, pour les indemnités de cessation forcée des fonctions de dirigeant ou de révocation du mandat social perçues à compter du 1er janvier 2015, quelle que soit la date de rupture du mandat social, seule la fraction de ces indemnités qui dépasse 3 fois le montant annuel du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 114 120 € pour 2015 et 115 848 € pour 2016) est imposable. La date de rupture du mandat social est la date à laquelle l'organe social compétent prend la décision de révoquer le dirigeant, ou la date à laquelle ce dernier présente sa démission à cet organe lorsqu'elle constitue une cessation forcée de ses fonctions.

Sont concernées par cette limite d'exonération les indemnités de cessation forcée de leurs fonctions de dirigeant ou de révocation de leur mandat social :

- dans les sociétés anonymes (SA) : le président du conseil d'administration, le directeur général, l'administrateur provisoirement délégué, les membres du directoire et tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales ;

- dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL) : les gérants minoritaires ;

- dans les autres entreprises ou établissements passibles de l'impôt sur les sociétés : les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés ;

- dans toute entreprise : toute personne occupant un emploi salarié dont la rémunération totale excède la plus faible des rémunérations allouées aux dirigeants de cette entreprise (CGI art. 80 ter).

L'appréciation du caractère forcé de la cessation des fonctions repose, au-delà des apparences juridiques, sur l'examen des circonstances de fait. Ainsi s'il résulte de cet examen que la révocation dissimule en réalité un départ négocié ou à l'amiable, le dirigeant concerné ne pourra se prévaloir de ces dispositions pour obtenir, dans les limites applicables, l'exonération d'IR des indemnités d'éviction perçues en exécution, par exemple, des clauses du contrat de mandat ou du contrat de travail ou des termes d'une transaction.

Et inversement, si dans des situations exceptionnelles, il apparaît que, sous les apparences d'un départ de plein gré, le dirigeant a en fait été contraint de quitter ses fonctions, le « départ volontaire » pourra être assimilé à une cessation forcée des fonctions. Dans ce cas, il appartient alors au dirigeant qui prétend avoir cédé à la contrainte d'apporter toutes justifications à cet égard.

La limite s'apprécie en prenant en compte toutes les indemnités versées au titre de la rupture du mandat social

Dès lors que la cessation de ses fonctions a pour le dirigeant un caractère forcé, le total des indemnités versées, de la part non seulement de l'entreprise dont l'intéressé est mandataire social ou salarié mais également d'entreprises tierces, au titre de la rupture du mandat social ou du contrat de travail est exonéré dans la limite de 3 fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités. Et lorsque le versement des indemnités dues pour une même cessation forcée de fonctions s'effectue sur 2 années civiles successives, le plafond d'exonération s'apprécie en faisant masse de l'ensemble des versements.

Cas du cumul avec un contrat de travail ou l'exercice d'autres mandats sociaux

Lorsque le dirigeant exerce au sein d'une même société ou de plusieurs sociétés d'un même groupe, à la fois des fonctions de mandataire social et de salarié, les limites d'exonération s'appliquent au montant global perçu au titre de la rupture de l'ensemble de ces fonctions. Il en est de même en cas d'exercice d'une pluralité de mandats sociaux auprès de sociétés d'un même groupe.

En cas de versement d'une indemnité transactionnelle assortie d'une clause de non-concurrence, la contrepartie financière, à savoir l'indemnité de non-concurrence, est toujours imposable et il y a lieu de l'évaluer si son montant n'est pas prédéterminé. Il en va de même notamment pour l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés, les primes annuelles, l'indemnité pour rupture anticipée du CDD, l'indemnité de fin de CDD ou de fin de mission, si elles sont également incluses dans le montant global.

BOFiP-RSA-CHAMP-20-40-20-§ 26/05/2016

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