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Travail intermittent

Sans définition des périodes travaillées et non travaillées, le contrat intermittent est un CDI classique

Le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées (c. trav. art. L. 3123-31).

Le contrat de travail intermittent doit mentionner un certain nombre de mentions dont la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes (c. trav. art. L. 3123-33).

Lorsque le contrat de travail intermittent n’indique pas les périodes travaillées et non travaillées, il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.

C’est ce que rappelle dans cette affaire la Cour de cassation. Le contrat du salarié, moniteur de voile en été dans un club nautique, ne mentionnait, en effet, que les heures de travail. C’est en vain que l’employeur a fait valoir, entre autres arguments, que la relation de travail, qui durait depuis plusieurs années, permettait au salarié, moniteur de ski en hiver, d’avoir un travail et un revenu en été, de sorte que son activité de moniteur de voile revêtait à l’évidence un caractère intermittent.

Ce faisant, cette décision se situe dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation (voir notamment cass. soc. 20 février 2013, n° 11-24531 D).

Cass. soc. 25 mai 2016, n° 15-12332 FPB

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