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Entreprise mise en redressement judiciaire

En cas de mission d'assistance sans restriction de l'administrateur judiciaire, le dirigeant ne peut administrer seul l'entreprise

Une société a été condamnée par une ordonnance de référé à verser à ses créanciers une somme à titre de provision. Un an après, la société a été placée en redressement judiciaire et un administrateur judiciaire a été désigné avec une mission d'assistance. L'arrêt qui avait condamné la société à verser une provision à ses créanciers ayant été cassé par la Cour de cassation, la société avait fait pratiquer diverses saisies-attributions en recouvrement de sa créance de restitution puisqu'elle avait réglé la provision. Les saisies-attributions ont été contestées notamment au motif que le débiteur ne pouvait les faire pratiquer seul.

En appel, les saisies-attributions ont été jugées valables. Les juges ont considéré que l'administrateur judiciaire désigné par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société a reçu une mission d'assistance et qu'il en résulte que le débiteur, qui n'était pas dessaisi de l'administration de l'entreprise, pouvait procéder seul au recouvrement de ses créances en recourant à des mesures d'exécution forcée.

Mais la Cour de cassation censure cette décision et annule les saisies-attributions pratiquées par le débiteur. L'administrateur judiciaire ayant été investi d'une mission d'assistance sans restriction, il devait assister le débiteur pour tous les actes d'administration, comme les mesures d'exécution dont font partie les saisies-attributions.

Rappelons que la mission de l'administrateur judiciaire est fixée par le tribunal. Ce dernier le charge d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seul, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur. L'administrateur fait fonctionner, sous sa signature, les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire dans le cas où ce dernier a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques pour incident de paiement, pour défaut de provision ou pour interdiction d'exercice, pour une durée de 5 ans au plus, d'une activité professionnelle.

Cass. com. 31 mai 2016, n° 14-28056

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