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Burn-out, pathologies psychiques : la procédure de reconnaissance des maladies d’origine professionnelle est adaptée

Un décret du 7 juin 2016 met en place des modalités spécifiques de traitement des dossiers de reconnaissance des pathologies psychiques comme maladie professionnelle. Toutes les affections psychiques sont concernées et notamment le syndrome d’épuisement professionnel, communément appelé « burn-out ».

Pour mémoire, la loi sur le dialogue social du 17 août 2015, qui a inscrit explicitement dans la législation la possibilité de reconnaître des pathologies psychiques comme maladies d’origine professionnelle « hors tableau », via le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, a prévu que les modalités de traitement des dossiers concernant ces pathologies seraient ajustées (loi 2015-994 du 17 août 2015, JO du 18 ; c. séc. soc. art. L. 461-1, dern. al.).

Le décret adapte donc la procédure d’instruction, en vue de faciliter la reconnaissance du caractère professionnel des maladies psychiques, en prévoyant l’intégration d’un spécialiste aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Ainsi, pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie (c. séc. soc. art. D. 461-27 modifié).

De plus, le médecin-conseil de la CPAM ou le CRRMP doit faire appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie (c. séc. soc. art. D. 461-27, modifié).

Rappelons que dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, il doit être établi que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 % (c. séc. soc. art. L. 461-1, al. 3 et R. 461-8). Les pathologies psychiques ne bénéficient pas de la présomption d’imputabilité au travail attachée aux affections désignées dans les tableaux de maladies professionnelles.

Par ailleurs, signalons que le décret dépasse le cadre des affections psychiques, puisqu’il revoit le fonctionnement général des CRRMP. Ces comités participent à la reconnaissance de l’ensemble des maladies d’origine professionnelles « hors tableau », en formulant un avis motivé sur les dossiers des victimes.

Pour l’essentiel, le décret prévoit la possibilité d’un examen des dossiers les plus simples par deux médecins au lieu de trois actuellement (c. séc. soc. art. D. 461-27 modifié) et modifie plusieurs points de la procédure d’instruction suivie par les comités.

Décret 2016-756 du 7 juin 2016, JO du 9

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