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Assiette de l'ISF : évaluation des stocks de vins et d'alcool et sortie en rente viagère d'un contrat d'assurance-vie

Évaluation des stocks de vins et d'alcool

Les stocks de vins et d'alcools constituent des biens professionnels exonérés d'ISF lorsque le propriétaire des stocks ou son conjoint (viticulteurs, négociants…) est l'exploitant direct de l'entreprise qui les détient et qu'il exerce cette activité à titre principal. L’activité principale s’entend de celle qui constitue pour le redevable l’essentiel de ses activités ou, le cas échéant, celle qui lui procure la plus grande part de ses revenus (CGI art. 885 N).

Si l'activité principale du contribuable n'est pas l'exploitation d'une entreprise viticole, les stocks de vins et d'alcools des entreprises qu'il détient entrent dans l'assiette de l'impôt pour leur valeur vénale, comme l'ensemble des stocks de ces entreprises composés de biens d'une autre nature.

Enfin, les stocks de vins et d'alcools non constitutifs de biens professionnels sont évalués selon les règles de droit commun.

Sortie en rente viagère d'un contrat d'assurance-vie

L'assiette de l'ISF est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au foyer fiscal soumis à cet impôt. Selon ce principe, la valeur de capitalisation des rentes viagères, et non leur capital constitutif, doit être incluse dans l'assiette de l'ISF puisque cette valeur constitue, pour le crédirentier (celui qui perçoit la rente), un droit patrimonial cessible et saisissable.

Cependant, il existe des exceptions à ce principe notamment pour les rentes assimilables à des pensions de retraite. Ainsi, les rentes constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne populaire sont exonérées d'ISF, sous conditions (CGI art. 885 J) :

- lorsque les primes versées sont régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins 15 ans ;

- et lorsque l'entrée en jouissance de cette rente intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

De même, les contrats d'assurance de groupe souscrits en vue du versement d'une retraite garantissant un revenu viager bénéficient de cette exonération d'ISF lorsqu'ils donnent lieu à des versements dans les conditions permettant de les assimiler à des pensions de retraite. En conséquence, si les rentes viagères résultant de la sortie d'une assurance-vie rachetable individuelle sont souscrites en dehors de toute relation avec une activité professionnelle, elles ne bénéficient pas de l'exonération d'ISF et doivent être incluses pour leur valeur de capitalisation dans l'assiette de ISF du crédirentier.

Réponse ministérielle, Boudié, n° 62479, JOAN du 24 mai 2016 ; Réponse ministérielle, Lazaro n° 54628, JOAN du 24 mai 2016

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