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Fin du préjudice automatique en cas d’inobservation de la procédure de licenciement

En avril 2016, la Cour de cassation a jugé qu’un salarié à qui l’employeur tarde à remettre le bulletin de paye et le certificat de travail ne peut être indemnisé à ce titre que s’il démontre avoir subi un préjudice, la réparation ne pouvant plus être automatique (cass. soc. 13 avril 2016, n° 14-28293 FSPBR). Cet arrêt de principe a ensuite été décliné dans une série de décisions concernant la clause de non-concurrence, la mention de la convention collective sur le bulletin de paie et l’organisation de la visite de reprise (cass. soc. 17 mai 2016, n° 14-21872 D ; cass. soc. 17 mai 2016, n° 14-23138 D ; cass. soc. 25 mai 2016, n° 14-20578 FSPB).

On pouvait donc penser que les juges remettraient en cause d’autres hypothèses dans lesquelles ils considéraient que le salarié avait automatiquement droit à réparation, sans qu’il lui soit nécessaire de justifier d’un préjudice. C’est chose faite dans un arrêt du 30 juin 2016 qui consacre l’abandon du principe selon lequel le non-respect de la procédure de licenciement cause nécessairement un préjudice au salarié.

Dans cette affaire, un salarié licencié pour faute grave avait réclamé des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement. Ce dernier avait tenté de faire appliquer l’ancienne jurisprudence en relevant que l’inobservation des règles de forme du licenciement causait nécessairement un préjudice, qui devait être réparé (cass. soc. 16 décembre 1997, n° 94-42089, BC V n° 442 ; cass. soc. 7 octobre 1998, n° 96-43276 D ; cass. soc. 29 avril 2003, n° 01-41364, BC V n° 145).

La Cour de cassation poursuit donc le toilettage de sa jurisprudence, et rejette les demandes du salarié. Elle rappelle que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui avaient constaté que le salarié n’apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué.

Cass. soc. 30 juin 2016, n° 15-16066 D

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