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Le projet de loi « Travail » prévoit d’abandonner le mécanisme d’approbation des accords conclus avec des élus

Lorsque la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale a remis à plat les modalités de conclusion des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, elle a imposé que les accords conclus avec des élus du personnel soient approuvés par la commission paritaire de branche dans un délai de 4 mois (loi 2008-789 du 20 août 2008, art. 9, JO du 21 ; c. trav. art. L. 2232-22, dans sa version antérieure au 19 août 2015).

La loi « Rebsamen » du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a une nouvelle fois revu ces règles et, à cette occasion, a supprimé le délai de 4 mois (loi 2015-994 du 17 août 2015, art. 21-III, JO du 18).

Cette suppression résultant manifestement d’une erreur, on pouvait s’attendre à ce que le délai d’examen de 4 mois soit rétabli par un texte ultérieur. C’était d’ailleurs ce qu’envisageait le projet de loi « Travail » dans sa version initiale.

Or, le texte réputé adopté par les députés en nouvelle lecture le 6 juillet 2016 opte pour une toute autre approche, en supprimant le mécanisme d’approbation des accords conclus avec des élus du personnel. Seule subsisterait la condition de majorité : comme aujourd’hui, pour être valable, un tel accord devrait donc être signé par des élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Mais il n’y aurait pas d’autre condition.

Les parties auraient néanmoins l’obligation de transmettre l’accord à la commission paritaire de branche, uniquement pour information.

Cette nouvelle rédaction, qui résulte d’un amendement du gouvernement, obéit à un souci de simplification et vise à faciliter la conclusion des accords collectifs avec les élus du personnel. Les pouvoirs publics ont en effet constaté que le mécanisme d’approbation des accords fonctionnait assez mal et que, en tout état de cause, les commissions paritaires de branche n’avaient pas les moyens de contrôler efficacement la légalité des accords qui leur étaient soumis (amendement n° 1312).

Rappelons par ailleurs que ce mécanisme ne concerne que les accords conclus avec des élus du personnel non mandatés. Pour les accords conclus avec des personnes mandatées (élus du personnel ou « simples » salariés), il faut faire approuver le texte par les salariés, à la majorité des suffrages exprimés (c. trav. art. L. 2232-21-1 et L. 2232-27).

Projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture le 6 juillet 2016, art. 9-II

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