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Révocation d'un dirigeant

La créance d'indemnité de résiliation d'un contrat en cours doit impérativement être déclarée pour être opposable

Un dirigeant a été révoqué de ses fonctions de président-directeur général d'une société mise en redressement judiciaire quelques jours auparavant. Le dirigeant a assigné la société et son administrateur judiciaire en paiement d'une indemnité contractuelle de rupture et de dommages-intérêts.

En appel, les juges ont rejeté sa demande de paiement de l' indemnité. Ils ont estimé que les indemnités de résiliation versées au dirigeant constituent une créance qui devait être déclarée pour être opposable à la société et aux organes de la liquidation judiciaire. Elle ne bénéficie pas de des dispositions de l'article L. 622-17,I du code de commerce.

Selon l'article L. 622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation (pour le maintien de l'activité) ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

La Cour de cassation a confirmé la décision des juges. Elle a déclaré que cette créance d'indemnité du dirigeant étant liée à la révocation de ses fonctions de directeur général de la société débitrice, elle constitue une créance d'indemnité de résiliation d'un contrat en cours qui est exclue du bénéfice de l'article L. 622-17,I du code commerce par l article L. 622-17, III, 2° du même code. Cette créance d'indemnité de résiliation d'un contrat en cours doit donc être déclarée auprès du mandataire judiciaire.

En effet, selon l'article L. 622-24, al. 6 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles permettant la poursuite de l'activité sont soumises à la déclaration des créances au mandataire judiciaire. Le dirigeant créancier n’ayant pas déclaré sa créance d'indemnité de résiliation de contrat en cours, celle est devenue inopposable à la société débitrice et aux organes de la procédure collective.

Cass. com. 12 juillet 2016, n° 14-23668

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