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Temps de travail

Pour les formateurs, les temps d’accueil et de pause sont du temps de travail effectif

La convention collective nationale des organismes de formation prévoit un mécanisme relativement complexe de décompte du temps de travail, en distinguant, pour certaines catégories de formateurs :

-le temps d’action de formation (action pédagogique proprement dite) ;

-le temps de préparation et de recherche ;

-les activités connexes (information, bilan, réponses aux appels d’offres, etc.).

Le temps de travail effectif se mesure en additionnant le temps d’action de formation et le temps de préparation et de recherche, puis en retranchant le temps consacré aux activités connexes et en appliquant à l’ensemble un coefficient de réduction. La durée de travail sur l’année est plafonnée à 1 120 heures. Au-delà, il s’agit d’heures supplémentaires.

Une monitrice de secourisme était entrée en conflit avec son employeur sur le traitement du temps d’accueil et de pause que comprend toute action de formation. Pour l’organisme de formation, ces temps relevaient des activités connexes et devaient être retranchés du temps de travail effectif. En revanche, pour la salariée, ils s’analysaient comme du temps de travail effectif, au même titre que l’action de formation proprement dite. Selon cette deuxième analyse, l’intéressée avait travaillé plus de 1 120 heures sur l’année et l’employeur aurait donc dû lui payer des heures supplémentaires.

C’est cette dernière interprétation qu’a retenue la cour d’appel, avec l’assentiment de la Cour de cassation : même si la formation proprement dite n’est pas dispensée pendant l’accueil des participants ou la pause, ces activités participent directement à la mise en œuvre de l’action de formation dans son ensemble. Le temps d’accueil des participants et les moments de pause pendant les actions de formation constituent donc du temps de formation et peuvent, à ce titre, générer des heures supplémentaires.

Même si les dispositions légales relatives au temps de travail effectif et à la pause ne sont pas citées par la Cour de cassation, qui s’attache avant tout à interpréter la convention collective, on en retrouve les principaux éléments : il est évident que, pendant l’accueil et la pause, le formateur, s’il n’est pas à proprement parler à la disposition de « l’employeur », reste au service des stagiaires. En tout état de cause, il ne peut pas vaquer à des occupations personnelles (c. trav. art. L. 3121-1 et L. 3121-2).

Cass. soc. 14 septembre 2016, n° 14-26101 FPB

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