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Sociétés à l'impôt sur les sociétés

L'exonération de la contribution de 3 % sur les montants distribués en faveur des sociétés d'un groupe fiscalement intégré est inconstitutionnelle

Les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l'impôt sur les sociétés (IS) en France, à l'exclusion organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), sont redevables d'une contribution additionnelle à l'IS égale à 3 % des montants qu'ils distribuent.

Cependant, sont notamment exonérés de cette contribution est égale à 3 % des montants distribués les montants distribués entre sociétés d'un même groupe fiscalement intégré, y compris pour les montants mis en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est pas pris en compte dans le résultat d'ensemble si la distribution a lieu avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe (CGI art. 235 ZCA, I-1°)

Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution de l'exonération de la contribution de 3 % sur les montants distribués entre sociétés d'un groupe intégré qui a pour effet d'exclure du bénéfice de cette exonération les distributions intragroupe réalisées entre sociétés qui n'appartiennent pas à un groupe fiscalement intégré, notamment celles réalisées au profit d'une société mère étrangère.

Le Conseil constitutionnel a jugé que la différence de traitement créée entre les sociétés d'un même groupe réalisant, en son sein, des distributions, selon que ce groupe relève ou non du régime de l'intégration fiscale, n'est justifiée ni par une différence de situation, ni par un motif d'intérêt général. En conséquence, il a déclaré contraires à la Constitution les mots « entre sociétés du même groupe au sens de l'article 223 A » figurant au 1° du paragraphe I de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts qui accordent le bénéfice de l'exonération de la contribution de 3 % aux seuls revenus distribués entre des sociétés d'un groupe intégré.

Ces dispositions sont annulées à compter du 1er janvier 2017 car une abrogation immédiate de ces dispositions aurait eu pour effet d'étendre l'application d'un impôt à des personnes qui en ont été exonérées par le législateur.

Conseil constitutionnel, décision n° 2016-571 QPC du 30 septembre 2016 ; CGI art. 235 ter ZCA ;

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