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Statut protecteur

Représentant du personnel : un mandat de fait ne donne pas droit à la protection contre le licenciement

Le mandat d’un salarié élu au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) avait expiré le 23 novembre 2011 et le comité n’avait pas été renouvelé.  Aussi, quand le salarié avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement, le 2 juillet 2012,  la période de protection de 6 mois faisant suite au terme du mandat avait expiré (c. trav. art. L. 2411-13).

Cependant, le mandat du salarié s’était poursuivi de fait jusqu’au 11 avril 2012, date de la dernière réunion du CHSCT à laquelle il avait participé en tant que membre. C’est pour cette raison qu’il estimait que son licenciement aurait dû être autorisé par l’inspecteur du travail et qu’il avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande d’annulation de son licenciement.

La  cour d’appel avait jugé que le licenciement était nul et condamné l’employeur à ce titre. Selon elle, la protection spéciale dont bénéficiait le salarié durait jusqu’au 12 octobre 2012 et n’avait donc pas pris fin lorsque la procédure avait été engagée.

Mais, pour la Cour de cassation, les règles relatives au statut protecteur de l’élu au CHSCT conduisent à faire cesser la protection à l’issue d’une période de 6 mois suivant l’expiration de son mandat ou la disparition de l’institution (c. trav. art. L. 2411-13).

Et comme la qualité de membre du CHSCT ne peut résulter que d’un vote du collège chargé d’élire le comité, le salarié ne relevait plus du statut de salarié protégé au jour de l’engagement de la procédure de licenciement. L’arrêt d’appel est donc cassé et l’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel.

À propos d’un salarié dont le mandat de délégué du personnel n’avait pas été renouvelé faute d’élection, mais qui avait conservé un mandat de fait pendant toute la durée de son activité, la Cour de cassation avait déjà estimé que celui-ci ne bénéficiait plus de la protection statutaire des représentants du personnel (cass. soc. 19 mai 1993, n° 91-40235 D).

Cass. soc. 28 septembre 2016, n° 15-16984 D

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