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Fiscal TPE

Droit de succession et assurance-vie

Les droits de succession à régler par le second bénéficiaire désigné dans le contrat d'assurance-vie en cas de renonciation au capital-décès par le premier bénéficiaire désigné

Les sommes dues par l'assureur à un bénéficiaire désigné dans un contrat d'assurance-vie, en raison du décès du souscripteur du contrat sont soumises aux droits de succession, suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire et l'assuré, à hauteur de la fraction des primes versées après l'âge de 70 ans qui excède 30 500 € (CGI art. 757 B).

Lorsque l'assuré décédé a contracté plusieurs contrats d'assurance-vie, il est tenu compte de toutes les primes qu'il a versées après son 70e anniversaire pour l'appréciation de la limite de 30 500 €.

Et s'il y a plusieurs bénéficiaires désignés, l'abattement de 30 500 € est réparti entre eux en fonction de leur part dans les primes imposables.

Le ministre des Finances précise que ces principes s'appliquent quel que soit le rang du bénéficiaire dans l'hypothèse où, en cas de renonciation totale ou partielle d'un premier bénéficiaire, le contrat d'assurance-vie prévoit un ou plusieurs bénéficiaires successifs. Ainsi, les droits de succession éventuellement dus sur la fraction des primes versées après le 70e anniversaire de l'assuré qui excède 30 500 € sont toujours calculés en fonction du lien de parenté existant entre le bénéficiaire effectif des versements et l'assuré. L'abattement de 30 500 € est global, quel que soit le nombre de bénéficiaires aux contrats et de contrats souscrits par l'assuré.

En conséquence, en cas de renonciation partielle des premiers bénéficiaires d'un ou de plusieurs contrats et d'attribution des restes à un second bénéficiaire ou à plusieurs bénéficiaires placés en second, l'abattement de 30 500 € sera réparti entre l'ensemble des bénéficiaires effectifs des différents contrats souscrits par l'assuré au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables versées au titre de l'ensemble de ces contrats.

Réponse ministérielle, Malhuret, n° 18026, JO Sénat du 22 septembre 2016

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