Dépêches

j

Social

Sécurité routière

Le dispositif de signalement des salariés coupables de certaines infractions routières est opérationnel

Depuis le 1er janvier 2017, les employeurs ont l’obligation de communiquer dans un délai de 45 jours l’identité du salarié qui a commis certaines infractions routières avec un véhicule de l’entreprise, sous peine de devoir acquitter une amende (loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; c. route art. L. 121-6 nouveau).

Procédure de signalement

Un arrêté a précisé les modalités de ce signalement (arrêté du 15 décembre 2016, JO du 22).

Le signalement doit être effectué dans les 45 jours de l’envoi ou de la remise de la mise en demeure (c. route art. A. 121-1 nouveau).

L’employeur peut s’acquitter de son obligation (c. route art. A. 121-2 et A. 121-3 nouveaux) :

-soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en utilisant le formulaire prévu à cette fin joint à l’avis de contravention ;

-soit en ligne, sur le site Internet de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (http://www.antai.fr).

Dans les deux cas, l’employeur indique l’identité, l’adresse et la référence du permis de conduire de la personne physique qui conduisait le véhicule (c. route art. A. 121-1 nouveau, 1°).

Si le conducteur ne peut pas être identifié, en raison du vol du véhicule, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure, il faut pouvoir en justifier selon les mêmes modalités, en produisant les éléments pertinents : copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction de véhicule, copie de déclaration de cession du véhicule, etc. (c. route art. A. 121-1, A. 121-2 et A. 121-3 nouveaux). Toute fausse déclaration expose à des poursuites pénales.

Infractions concernées

Cette procédure de signalement concerne les infractions constatées par des appareils de contrôle automatique dont la liste précise restait à définir par décret.

Le dispositif est maintenant « bouclé », puisque ce décret est paru au Journal officiel du 30 décembre 2016 (décret 2016-1955 du 28 décembre 2016, JO du 30).

En pratique, sont concernées les verbalisations constatées par des appareils de contrôle automatique relatives aux infractions au code de la route portant sur les points suivants (c. route art. R. 130-11 nouveau) ;

-port d’une ceinture de sécurité (c. route art. R. 412-1) ;

-usage du téléphone tenu en main (c. route art. R. 412-6-1, al. 1, 4 et 5) ;

-usage de voies réservées à certaines catégories de véhicule (c. route art. R. 412-7, II et III) ;

-circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence (c. route art. R. 412-8) ;

-respect des distances de sécurité (c. route art. R. 412-12) ;

-franchissement et chevauchement des lignes continues (c. route art. R. 412-19) ;

-signalisations imposant l’arrêt des véhicules (feu rouge, stop) (c. route art. R. 412-30 et R. 415-6) ;

-vitesses maximales autorisées (c. route art. R. 413-14 et R. 413-14-1) ;

-certaines règles de dépassement (par la gauche, etc.) (c. route art. R. 414-4, II et IV, R. 414-6 et R. 414-16) ;

-engagement compris entre certaines lignes d’arrêt (c. route art. R. 415-2, al. 2 et 4) ;

-obligation du port d’un casque homologué sur les véhicules motorisés à deux -roues et assimilés (c. route art. R. 431-1).

La constatation par appareil automatique des infractions à l’obligation d’être couvert par une assurance responsabilité civile entrera en vigueur à la date de publication du décret prévu par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle et au plus tard le 31 décembre 2018 (décret 2016-1955 du 28 décembre 2016, art. 2, 2° ; loi 2016-1547 du 18 novembre 2016, art. 35-V). Cependant la dénonciation paraît ici sans objet, dans la mesure où le défaut d’assurance est une infraction du titulaire du certificat d’immatriculation, sans lien avec l’identité du conducteur.

Décret 2016-1955 du 28 décembre 2016, JO du 30 ; arrêté du 15 décembre 2016, JO du 22

Retourner à la liste des dépêches Imprimer