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Négociation collective

L’opposition à un accord d’entreprise doit être reçue dans le délai de 8 jours

Selon les règles de validité des accords issues de la loi Démocratie sociale (loi 2008-789 du 20 août 2008, art. 8, JO du 21), un accord collectif d’entreprise doit être signé par des syndicats représentant au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles et ne pas faire l’objet d’une opposition par des syndicats majoritaires (c. trav. art. L. 2232-12, dans sa version antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016).

Pour être valable, l’opposition doit être notifiée par écrit aux signataires dans un délai de 8 jours. Ce délai court à compter du jour où l’accord a été notifié à l’ensemble des organisations représentatives (c. trav. art. L. 2231-5 et L. 2231-8).

Le code du travail n’ayant pas précisé si, pour vérifier si le délai de 8 jours avait été respecté, il fallait prendre en compte la date d’émission de l’opposition ou sa date de sa réception, la Cour de cassation a comblé cette lacune. Dans un arrêt du 10 janvier 2017, elle indique que l’opposition doit être reçue par l’organisation signataire avant l’expiration du délai de 8 jours.

Ainsi, dans cette affaire, l’accord collectif avait été notifié le 11 février, par courrier électronique. Le délai d’opposition expirait donc le 19 février, à 24 heures. Un premier syndicat (minoritaire) avait fait opposition, par une lettre reçue le 17 février. Un deuxième syndicat, qui permettait de rendre l’opposition majoritaire, avait envoyé son courrier le 18, mais celui-ci avait été reçu le 20 février, donc hors délai. L’opposition étant minoritaire, elle ne produisait aucun effet, de sorte que l’accord collectif était applicable.

Rappelons que ce régime de validité des accords s’applique jusqu’au 31 août 2019, à l’exception des accords de préservation ou de développement de l’emploi et des accords portant sur la durée du travail, les repos ou les congés, qui relèvent du régime des accords majoritaires, issu de la loi Travail. Le 1er septembre 2019, le régime majoritaire s’étendra à tous les accords restants et le mécanisme des « 30 % avec droit d’opposition » cessera de s’appliquer (loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 21-IX, JO du 9).

Cass. soc. 10 janvier 2017, n° 15-20335 FSPB

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