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Déclaration d'une créance de prêt : pas d'admission au passif d'une créance d'indemnité de recouvrement aggravant la situation financière du débiteur mis en sauvegarde

Une banque a consenti un prêt à une société qui a été mise sous sauvegarde de justice. La banque a alors déclaré une créance correspondant à l’intégralité du capital prêté à échoir et à une indemnité de recouvrement stipulée au contrat de prêt. Une clause du contrat de prêt prévoyait que la débitrice verserait une indemnité de 5 % du montant total des sommes versées dans le cas où la banque serait obligée de recouvrer sa créance par voie judiciaire ou extrajudiciaire ou de produire celle-ci à un ordre judiciaire notamment en cas de redressement judiciaire de la débitrice. La société débitrice ayant contesté le paiement de cette indemnité, la banque a saisi la justice pour fixer le montant de sa créance.

En appel, les juges ont considéré que la clause de majoration de la créance avait aggravé la situation de la société débitrice faisant l’objet d'une procédure collective et ont déclaré cette clause inopposable à la procédure de sauvegarde ouverte contre l’emprunteuse.

La Cour de cassation a confirmé l'analyse des juges en déclarant qu'en l’espèce, la clause aggravait les obligations de la débitrice en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de sa mise en sauvegarde.

La Cour a relevé que le prêt n’était pas exigible à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société débitrice et donc celle-ci n'était pas défaillante dans l’exécution de ses obligations. En effet, le contrat de prêt n'étant pas résilié du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, le montant total de la créance n'était pas exigible.

Par ailleurs, l’indemnité de recouvrement de 5 % n'était due par la débitrice que si la banque se trouvait dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou extrajudiciaires ou si la banque était tenue de produire sa créance, notamment en cas de redressement judiciaire de l’emprunteuse, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, les juges étaient saisis d'une demande de fixation de la créance correspondant au capital prêté dans son intégralité et à échoir.

Ainsi, la créance de l'indemnité de recouvrement de la banque n'était pas admise au passif de la société.

Rappelons qu'au terme de l’article L. 620-1 du code de commerce, la procédure de sauvegarde est ouverte sur demande du débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n’est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.

Et selon l'article L. 622-13 du code commerce, aucune résiliation d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, sauf toute disposition légale ou clause contractuelle contraire.

Cass. com. 22 février 2017, n° 15-15942

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