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Contrat de construction immobilière

Le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat

Des particuliers ont conclu avec un entrepreneur un contrat de construction d'une maison individuelle. 14 mois plus tard, les travaux ont été réceptionnés avec des réserves concernant le ravalement exécuté par une entreprise sous-traitante. Se plaignant de l'apparition de microfissures sur la façade dont l'assureur dommages-ouvrage avait refusé la prise en charge, les acheteurs ont assigné en indemnisation l'entrepreneur qui a appelé en garantie la société sous-traitante qui a effectué le ravalement et leur assureur commun. Déboutés en première instance, les acquéreurs ont fait appel de ce jugement.

En appel, les juges ont retenu la responsabilité de l'entrepreneur principal et l'ont condamné à indemniser les acquéreurs au motif qu'il est tenu d'une obligation de résultat portant sur la délivrance d'un ouvrage exempt de défaut.

L'entrepreneur soutenait qu'après la réception des travaux, sa responsabilité contractuelle en qualité de constructeur ne pouvait être engagée en raison de malfaçons que si sa faute était prouvée.

Et les juges ont rejeté la demande de garantie de la société sous-traitante car l'entrepreneur principal n'est pas fondé à exercer un recours en garantie contre la société sous-traitante en se fondant sur un rapport d'expertise non contradictoire qui ne lui était pas opposable.

La Cour de cassation a déclaré que la réception ayant été prononcée avec des réserves relatives au ravalement et le délai de la garantie de parfait achèvement étant expiré, l'obligation de résultat de l'entrepreneur principal persistait, pour les désordres réservés, jusqu'à la levée des réserves.

Mais, en revanche, elle sanctionne les juges sur le rejet de la demande en garantie de la société sous-traitante car le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat.

En conséquence, l'entrepreneur principal peut exercer un recours en garantie contre la société sous-traitante.

Cass. civ.3, 2 février 2017, n° 15-29420

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