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La désignation d’un représentant au CHSCT par un syndicat non représentatif constitue un trouble manifestement illicite

L’accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 sur l’amélioration des conditions de travail prévoit que, dans les établissements de plus de 300 salariés, chaque syndicat peut désigner un représentant au CHSCT (ANI du 17 mars 1975, étendu par arrêté du 12 janvier 1996, JO du 23). Les juges ont ensuite précisé que cette possibilité était réservée aux syndicats représentatifs (cass. soc. 29 octobre 2008, n° 07-43578, BC V n° 209).

Dans un arrêt du 22 février 2017, la Cour de cassation a réaffirmé que seuls les syndicats représentatifs pouvaient désigner un représentant au CHSCT (cass. soc. 22 février 2017, n° 15-25591 FSPB). Cette décision a ainsi levé les doutes suscités par la loi démocratie sociale du 20 août 2008, qui avait ouvert aux syndicats non représentatifs la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d’entreprise, à condition d’y avoir au moins deux élus (loi 2008-789 du 20 août 2008, art. 5-VII, JO du 21). Selon la Cour de cassation, ces règles particulières de désignation, qui ont d’ailleurs été abandonnées depuis (loi 2014-288 du 5 mars 2014, art. 30-XX, JO du 6 ; c. trav. art. L. 2324-2), n’ont donc pas « contaminé » la désignation du représentant syndical au CHSCT, qui reste l’apanage des syndicats représentatifs.

Dans une autre décision du 22 février 2017, cette fois non publiée, la Cour de cassation adopte logiquement la même solution dans une affaire similaire, tout en apportant une précision d’importance : la désignation d’un représentant syndical par un syndicat non représentatif dans l’établissement considéré constitue un trouble manifestement illicite. Par conséquent, l’employeur est en droit de demander l’annulation de cette désignation en saisissant le juge des référés.

Cass. soc. 22 février 2017, n° 15-25103 D

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