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Convention collective

Pour une association qui a deux activités, la convention collective applicable peut être déterminée par la répartition du temps de travail

La convention collective applicable à l’entreprise ou à l’établissement est déterminée par les juges du fond en fonction de l'activité principale exercée par l'employeur (c. trav. art. L. 2261-2).

Dans la plupart des cas, elle est facilement déterminée (entreprises n’ayant qu’une activité ou dont l’activité principale ne fait aucun doute). Il peut toutefois y avoir débat sur ce point, notamment dans les entreprises ayant plusieurs activités d’importance égale ou dans des établissements ayant une autre activité que celle de l’entreprise.

Par ailleurs, l’activité peut évoluer et tendre à remettre en cause la convention applicable (évolution de l’activité parfois liée à des fusions, scissions, cessions, rachats, etc.).

Dans ces hypothèses, pour identifier l’activité principale, les juges raisonnent en fonction des indices qui leur paraissent les plus pertinents, notamment  le nombre de salariés affectés (cass. soc. 23 avril 2003, n° 01-41196, BC V n° 140) ou le chiffre d’affaire, sous réserve, pour ce dernier critère, que l’entité ait une activité commerciale (cass. soc. 25 février 1998, n° 96-40206 D).

Dans cette affaire, une association avait deux activités auprès des CHSCT : la formation, qui était initialement l’activité principale, et l’expertise, qui tendait à prendre une place de plus en plus importante. D’ailleurs, l’association avait constaté la mise en cause de sa convention d’origine et appliqué la convention collective des bureaux d’études techniques (Syntec) à compter du 1er octobre 2010.

Or, un salarié demandait à bénéficier de la convention Syntec dès mai 2007, date de son embauche. Celui-ci faisait valoir que, dès 2001, le chiffre d’affaire concernant l’activité d’expertise était plus important que celui correspondant à la formation. L’employeur, lui, se basait sur la répartition du temps de travail des salariés : en 2001, l’association consacrait davantage de ressources en personnel, en termes de nombre de salariés et de masse salariale, à l’activité de formation qu’à l’activité d’expertise, même si cette dernière était plus lucrative. Ce n’est que sur la période 2009-2010 que la proportion s’était inversée.

Le salarié est débouté par les juges du fond, car, l’association n’ayant pas de caractère commercial, le critère du chiffre d’affaire n’était pas pertinent. C’est donc la notion de répartition du temps de travail l’a emporté.

Leur arrêt est confirmé par la Cour de cassation qui réaffirme sa jurisprudence et rappelle que la détermination de l’activité principale ressort de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Le sujet n’est pas simple, mais les travaux de réduction du nombre de conventions collectives actuellement menés pourront sans doute permettre de simplifier un certain nombre de dossiers (voir par exemple notre dépêche « Restructuration des branches professionnelles : un arrêté « fusionne » 9 conventions collectives », Arrêté du 5 janvier 2017, JO du 12).

Cass. soc. 15 mars 2017, n° 15-19958 FSPB

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