Dépêches

j

Social

Rupture du contrat

Le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat ne justifie pas nécessairement une prise d’acte

Un salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en raison de faits qu’il reproche à ce dernier.

Cette prise d’acte n’est justifiée que lorsque les faits fautifs ou les inexécutions des obligations contractuelles ou conventionnelles de l’employeur sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle (cass. soc. 30 mars 2010, n° 08-44236, BC V n° 80). Elle produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans le cas précis d’un employeur manquant à son obligation de sécurité de résultat, la prise d’acte de la rupture du contrat n’est légitime que si ce manquement a empêché la poursuite du contrat de travail.

Un arrêt du 30 mars 2017 confirme cette jurisprudence établie de la Cour de cassation.

Les juges d’appel avaient condamné l’employeur sans vérifier si les manquements qui lui étaient imputés étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat.

La Cour de cassation a donc cassé leur arrêt et l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel.

En d'autres termes, les juges du fond ne peuvent pas passer du manquement à l’obligation de sécurité de résultat à la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans procéder à cette vérification.

Cass. soc. 30 mars 2017, n° 15-24142 D

Retourner à la liste des dépêches Imprimer