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Le refus de tout échange verbal avec la hiérarchie peut constituer une faute grave

Dans certaines affaires, c’est la question de l’éventuel abus de la liberté d’expression qui est en cause. Mais parfois, c’est le silence du salarié qui peut être en cause, comme l’illustre une affaire jugée par la Cour de cassation le 22 mars 2017.

Cette affaire concernait un salarié d’EDF embauché en 1989 qui, après avoir préparé le concours d’entrée à l’ENA de 2006 à 2008, a réintégré GRDF à la mi-octobre 2008. Muté sur un emploi de juriste d’entreprise en octobre 2009, puis en arrêt maladie du 12 octobre 2009 au 2 octobre 2010, il a fait l’objet d’une mise à la retraite d’office pour faute grave en octobre 2011.

Les moyens annexés à l’arrêt de la Cour de cassation donnent quelques éléments concrets sur l’affaire.

Dans un contexte de désaccords entre le salarié et l’employeur (accusation de harcèlement, échanges de mails constituant selon l’employeur un abus de la liberté d’expression, etc.), l’employeur justifiait la faute grave notamment par le refus du salarié de tout échange verbal avec la hiérarchie, refus qui remontait au 7 janvier 2011.

Très concrètement, l’entreprise avait notamment motivé la mesure disciplinaire comme suit : « Refus de tout échange verbal avec votre hiérarchie, qui porte préjudice à la qualité du travail et aux relations entre les membres de l’équipe, en particulier, vous refusez de dire bonjour le matin et ne répondez jamais verbalement à une question posée (…) ».

De son côté, le salarié ne contestait pas son mutisme, puisque devant le Conseil de discipline, il avait indiqué qu’il avait refusé de parler « puisqu’à aucun moment sa hiérarchie n’a voulu l’écouter ».

Au final, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond : le refus du salarié de tout échange verbal avec sa hiérarchie, qui était établi, rendait à lui seul impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et constituait une faute grave.

Au passage, on notera que le recours du salarié sur sa demande de reconnaissance du harcèlement avait également été rejeté.

Cass. soc. 22 mars 2017, n° 15-27720 D

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