Dépêches

j

Social

CDD

CDD d’usage : ne pas faire l’impasse sur le motif de recours

Il n’est possible de conclure un contrat à durée déterminée (CDD) que dans les cas prévus par le code du travail. À titre d’exemple de cas de recours, un CDD peut être conclu afin de pourvoir des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée (c. trav. art. L. 1242-2).

Par ailleurs, une règle générale veut qu’un CDD doit comporter la définition précise de son motif (c. trav. art. L. 1242-12).

Dans un arrêt du 15 mars 2017, la Cour de cassation rappelle que le recours à un CDD d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif.

Ce rappel n’est pas une surprise : cette décision se situe, en effet, dans la droite ligne de sa jurisprudence (cass. soc. 31 mai 2006, n° 04-47656, BC V n° 195 ; cass. soc. 30 novembre 2011, n° 09-69714 D).

Précisons que la sanction du défaut de motif est aussi lourde que celui du défaut de contrat écrit. Le CDD est alors réputé conclu pour une durée indéterminée.

Rappelons enfin que les secteurs d’activité où il est d’usage constant de recourir au CDD sont déterminés de manière limitative par le code du travail (c. trav. art. D. 1242-1). Cette liste peut être complétée par voie de conventions ou d’accords de branche professionnels ou interprofessionnels étendus. Mais de façon générale, l’énumération des secteurs dans lesquels il est possible de recourir au CDD d’usage doit être interprétée strictement (cass. soc. 15 octobre 2014, n° 13-19993, BC V n° 239).

Cass. soc. 15 mars 2017, n° 15-14141 D

Retourner à la liste des dépêches Imprimer