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Portage salarial

La spécificité du portage salarial justifie une garantie financière plus élevée que dans l’intérim

Comme les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial ont l’obligation de justifier d’une garantie financière, pour pouvoir assurer notamment, en cas de défaillance de leur part, le paiement des salaires dus aux salariés portés et des cotisations sociales correspondantes (c. trav. art. L. 1254-26).

Le montant de cette garantie financière est au moins égal à 10 % de la masse salariale de l’année précédente, sans pouvoir être inférieur à 2 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale de l’année considérée. À titre transitoire, les pouvoirs publics ont fixé des montants dérogatoires pour les années 2016 et 2017 (c. trav. art. D. 1254-1 ; décret 2015-1886 du 30 décembre 2015, art. 3, JO du 31).

Plusieurs sociétés de portage affiliées à un même groupe ont attaqué cette réglementation devant le Conseil d’État, en soutenant que les entreprises de travail temporaire bénéficiaient de paramètres de calcul plus avantageux, de sorte qu’il y avait violation du principe d’égalité. Pour rappel, la garantie financière applicable à l’intérim est fixée en pourcentage du chiffre d’affaires, avec un plancher de 8 % et un montant minimal fixé chaque année par décret (123 594 € en 2017) (c. trav. art. R. 1251-12 ; décret 2016-1879 du 26 décembre 2016, JO du 28).

Le Conseil d’État a néanmoins rejeté la requête des sociétés de portage. En effet, Le principe d’égalité n’interdit pas de régler de façon différente des situations différentes ni de déroger à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, sous réserve que, dans un cas comme dans l’autre, la différence de traitement soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.

Dans le cas présent, le Conseil d’État a estimé que les entreprises de portage salarial se distinguaient des entreprises de travail temporaire en raison notamment de l’autonomie des salariés portés, de la nature des tâches qu’ils peuvent exécuter et des obligations respectives de l’entreprise employeur et de son salarié. Les deux catégories d’entreprises se trouvent, par conséquent, dans une situation différente, ce qui justifie que la garantie financière ne soit pas calculée de la même manière.

CE 31 mars 2017, n° 400747

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