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Licenciement économique

L’employeur n’a pas à appliquer les critères d’ordre des licenciements à un candidat au départ volontaire

L’employeur qui envisage de licencier un salarié pour motif économique doit appliquer les critères d’ordre des licenciements prévus par la convention collective ou, à défaut, déterminer lui-même ces critères conformément aux paramètres légaux (charges de famille, ancienneté, etc.), après consultation des représentants du personnel (c. trav. art. L. 1233-5). L’employeur doit respecter cette obligation, y compris lorsque le projet de licenciement se double d’un plan de départs volontaires. Ce n’est que s’il réduit les effectifs par le seul recours aux départs volontaires, sans envisager de licenciement, qu’il peut s’abstenir d’appliquer des critères d’ordre des licenciements (cass. soc. 10 mai 1999, n° 96-19828, BC V n° 202 ; cass. soc. 12 juillet 2004, n° 02-19175 D).

S’agissant de la première hypothèse, celle d’une réduction d’effectifs combinant départs volontaires et licenciements, une précision s’impose : l’employeur a l’obligation de respecter des critères d’ordre des licenciements, mais ces critères ne sont pas applicables aux candidats au départ volontaire, sauf engagement contraire de l’employeur. Il n’y a pas d'obligation, notamment, d'appliquer les critères d’ordre pour départager des candidats au départ volontaire (cass. soc. 10 mai 2005, n° 02-45237 D).

L’arrêt qui suit rappelle ce principe.

Dans cette affaire, une Clinique avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire avec un plan de cessation totale permettant la reprise de 180 des 214 contrats de travail. Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant un plan de départ volontaire, une salariée avait sollicité et obtenu la possibilité de quitter l’entreprise dans ce cadre.

Cette salariée avait ultérieurement saisi le conseil de prud’hommes en soutenant que la rupture de son contrat de travail ne résultait pas d’un départ volontaire, mais d’un licenciement économique et que ce licenciement était intervenu en violation des critères d’ordre des licenciements.

Mais la Cour de cassation a jugé que la rupture du contrat de travail entrant dans le champ d’application d’un plan de départ volontaire, l’employeur n’était pas tenu d’appliquer à la salariée les critères d’ordre des licenciements. Il n’aurait eu à le faire que s’il s’était volontairement engagé à s’y soumettre, ce qui n’était pas le cas ici.

Notons que, pour les salariés n’ayant pas opté pour un départ volontaire, l’employeur avait bien établi des critères d’ordre des licenciements.

Cass. soc. 1er juin 2017, n° 16-15456 FSPB

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