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Consultation du CE : les règles relatives aux délais préfix sont-elles constitutionnelles ?

Depuis la loi de sécurisation de l’emploi (loi 2013-504 du 14 juin 2013, art. 8, JO du 16), les comités d’entreprise (CE) sont soumis à des délais préfix pour rendre leur avis à l’issue d’une procédure de consultation. Ces délais peuvent être négociés et, à défaut d’accord, sont fixés par décret (c. trav. art. L. 2323-3 et R. 2323-1-1).

Le CE qui ne rend pas son avis à l’expiration du délai prévu est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (c. trav. art. L. 2323-3).

Le délai court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues pour la consultation du CE (c. trav. art. R. 2323-1). Si le CE estime ne pas disposer d’informations suffisantes, il peut saisir le TGI pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le CE pour rendre son avis, mais le TGI peut décider d’une prolongation en cas de difficultés particulières d'accès aux informations (c. trav. art. L. 2323-4).

Toute la difficulté de ce dispositif réside dans le fait que le TGI doit statuer dans un délai de 8 jours (c. trav. art. L. 2323-4), mais que, en pratique, il ne parvient pas toujours à « tenir » ce délai. Or, si le délai de consultation du CE expire avant que le TGI ait rendu sa décision, le juge ne peut plus faire droit à la demande d’information du CE et ne peut pas prolonger le délai de consultation qui a expiré (cass. soc. 21 septembre 2016, n° 15-13363 FSPBI ; cass. soc. 21 septembre 2016, n° 15-19003 FSPB).

Jugeant cette problématique sérieuse, la Cour de cassation a décidé, le 1er juin, de soumettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 2323-3 et L. 2323-4 du Code du travail.

En effet, pour la Cour de cassation, « les dispositions en cause sont susceptibles de placer les comités d'entreprise dans des situations différentes, selon que la juridiction saisie aux fins d'obtenir des informations et un délai supplémentaires statue ou non dans le délai imparti ». En outre, « l'absence d'effet suspensif du recours peut conduire, dans ces conditions, à ce que l'institution représentative du personnel soit privée de toute protection de son droit à l'information nécessaire pour que puisse être assurée la participation du personnel à la gestion de l'entreprise, en dépit de l'exercice d'une voie de recours ».

Dès lors, ces dispositions sont susceptibles de porter atteinte au principe d’égal accès des citoyens à la justice, au droit à un recours effectif et au principe de participation des travailleurs.

Le Conseil constitutionnel dispose de 3 mois pour se prononcer.

Cass. soc. 1er juin 2017, n° 17-13081 FSPB

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