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Contrat de travail à durée déterminée

Mention du motif de recours dans un contrat à durée déterminée : exemples à suivre, ou pas

Un contrat de travail à durée déterminée (CDD) doit comporter, entre autres clauses obligatoires, la définition précise de son motif (c. trav. art. L. 1242-12). Un récent arrêt de la Cour de cassation permet de rappeler comment rédiger la clause en question pour les cas de recours au CDD parmi les plus courants : l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise et le remplacement (c. trav. art. L. 1242-2).

En l’espèce, une salariée avait signé plusieurs CDD avec une entreprise. Certains étaient bien motivés d’autres pas.

Ainsi, un des CDD avait été conclu « pour un surcroît d’activité lié à l’augmentation de la couverture téléphonique client ». Pour les juges d’appel, il s’agissait bien là d’un motif « précis », ce que confirme le Cour de cassation. Pour mémoire, il a déjà été jugé que la mention dans le CDD « il est conclu pour faire face à un accroissement temporaire d’activité » constitue un motif précis (cass. soc. 28 septembre 2005, n° 04-44823, BC V n° 271). En revanche, la seule mention dans un contrat qu’il est souscrit pour « surcroît » ne constitue pas le motif précis requis (cass. soc. 22 mars 2011, n° 09-71051 D).

Toujours dans le cadre de cette affaire, un autre CDD avait été conclu pour « une opération de télé vente et permanence téléphonique » tandis qu’un autre avait été signé pour « la réorganisation du service transport ». Il ne s’agissait pas là de clauses valables dans la mesure où aucune référence n’était faite à un cas de recours autorisé à un CDD.

Enfin, parmi tous les CDD conclus par la même salariée, un contrat énonçait comme motif « des remplacements partiels successifs durant les congés payés de la période estivale ». Or, si un employeur peut bien sûr signer un CDD de remplacement, il ne peut le faire que pour remplacer un seul salarié, lequel doit être nommément désigné dans le contrat (c. trav. art. L. 1242-12). La clause en question n’était donc pas valable, même si dans les faits la salariée concernée n’avait remplacé qu’une seule salariée. Pour mémoire, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de rappeler cette règle (cass. soc. 11 juillet 2012, n° 11-12243, BC V n° 216).

La rédaction de la clause du CDD relative au motif de recours à ce type de contrat demande donc beaucoup de précaution, d’autant que le risque en cas de clause mal rédigée est la requalification en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) (c. trav. art. L. 1245-1), avec toutes les conséquences financières que cela implique pour l’entreprise. Rappelons toutefois que lorsque le juge requalifie une succession de CDD en un CDI, une seule indemnité de requalification est due (cass. soc. 25 mai 2005, n° 03-44942, BC V n° 177).

Cass. soc. 9 juin 2017, n° 15-28599 D

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