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Durée du travail

Une prime rémunérant un temps de pause ne fait pas de celui-ci un temps de travail effectif

Un salarié avait réclamé le paiement d’heures supplémentaires liées au travail qu’il prétendait avoir réalisé durant ses pauses quotidiennes. Il estimait que ses temps de pause étaient constamment interrompus à la demande de la hiérarchie pour reprendre leur travail et sollicitait le paiement d’heures supplémentaires.

Dans l’entreprise, une disposition conventionnelle prévoyait que « les collaborateurs travaillant de façon ininterrompue dans un poste bénéficieront d’une demi-heure d’arrêt qui leur sera payée sur la base de leur salaire réel », le travail effectué devant être d’un minimum de 6 heures pour que cette disposition soit applicable.

Légalement, le temps de pause n’a pas à être rémunéré dès lors qu’il s’agit d’une vraie pause durant laquelle le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur, n’a pas à se conformer aux directives de celui-ci et peut vaquer librement à des occupations personnelles (c. trav. art. L. 3121-1 et L. 3121-2).

En l’espèce, les juges ont relevé que pendant les pauses rémunérées, il ressortait des pièces du dossier que le salarié n’était pas soumis à l’autorité de son employeur et qu’il pouvait vaquer librement à des occupations, pouvant même sortir de l’entreprise.

En outre, le fait qu’il existe dans l’entreprise une prime « d’arrêt » pour objet de compenser l’éventuel fractionnement de ce temps de pause pour assurer le bon fonctionnement de la fabrication, ne faisait pas de ce temps de pause du temps de travail effectif. D’ailleurs, cette pratique de fractionnement était devenue obsolète depuis plusieurs années.

En conséquence, le temps de pause n’avait pas à être pris en compte dans le temps de travail effectif du salarié et dans le décompte de potentielles heures supplémentaires.

Cass. soc. 17 janvier 2018, n° 16-22437 D

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