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Juridique

Paiements et garanties

Une caution tenue de rembourser ce à quoi elle s'est engagée

Une nouvelle fois, la Cour de cassation est amenée à se prononcer sur la validité d'un cautionnement dans lequel la mention manuscrite apposée par la caution ne respecte pas les termes exacts prescrits par la loi.

Rappelons que, toute personne physique qui s'engage par acte sous signature privée en qualité de caution envers un créancier professionnel doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même" (c. consom. art. L. 331-1).

Dans cette affaire, des personnes physiques s'étaient engagées par un cautionnement à couvrir les engagements d'une société envers une banque. Le moment venu, après que la société ait été mise en liquidation judiciaire, elles tentent d'obtenir l'annulation de cette garantie. Selon elles, le cautionnement n'était pas valable car la mention manuscrite comportait une erreur ; il y manquait le mot "principal".

Sans surprise, au vu de sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation entérine la décision de la cour d'appel. Les juges ont considéré que l'omission de la mention "principal" n'est qu'une simple omission matérielle qui n'affecte ni le sens ni la portée de ladite mention et ne peut donc suffire à invalider le cautionnement ; cette omission a pour seule conséquence de limiter l'étendue du cautionnement aux accessoires de la dette. Ce qui, en général, réduit substantiellement le montant des sommes à rembourser.

cass. com. 14 mars 2018, n° 14-17931

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Date: 28/03/2024

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