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Le projet de loi « Avenir professionnel » renforce la lutte contre la fraude au détachement et le travail illégal

Le projet de loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » adopté en Conseil des ministres le 27 avril 2018 contient un certain nombre de dispositions ayant pour objectif de renforcer la lutte contre la fraude au détachement et le travail illégal.

Extension des cas de cessation d’activité pour travail illégal

Le préfet peut déjà ordonner la fermeture d'un établissement ayant servi à commettre une infraction de travail illégal. Lorsque l'activité de l'entreprise est exercée sur des chantiers de bâtiment ou de travaux publics, la fermeture temporaire prend la forme d'un arrêt d'activité de l'entreprise sur le site dans lequel a été commis l'infraction ou le manquement (c. trav. art. L. 8272-2).

Le projet de loi permettrait aussi au préfet d’ordonner un arrêt d'activité de l'entreprise sur le site en cause lorsque l’activité est exercée dans tout lieu autre que le siège ou l’établissement.

Cet apport vise les prestations accomplies soit sans l’existence d’un établissement en France, soit en dehors des locaux de l’entreprise prestataire. C'est, par exemple, le cas des prestations des entreprises des secteurs de la propreté ou du gardiennage intervenant dans l’enceinte d’un établissement industriel.

Nouveau cas d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité

Le projet de loi prévoit la création d’un troisième cas d’infraction au travail dissimulé par dissimulation d’activité.

Serait à l’avenir sanctionné en tant que travail dissimulé le fait de se prévaloir illégalement des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’État sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.

Pour rappel, soit l’employeur établi en dehors du territoire national est régi par les dispositions en matière de détachement, soit ce dernier relève de l’activité permanente sur le territoire national accompagné de l’ensemble des obligations déclaratives pour un employeur régulièrement établi. L’employeur établi en dehors du territoire national qui se soustrait intentionnellement à ce schéma pourrait donc être poursuivi pour travail dissimulé.

Diffusion automatique sur une « liste noire » de certaines condamnations de travail dissimulé

À l’heure actuelle, le juge correctionnel peut ordonner, à titre de peine complémentaire, que la condamnation pour travail illégal soit publiée sur un site internet dédié du ministère du Travail (c. trav. art. L. 8224-3).

En pratique, depuis la mise en place de cette mesure en 2014, seules 4 décisions de diffusion ont été prononcées par les juges.

La réforme envisagée vise donc à rendre obligatoire la peine complémentaire de publication et de diffusion des décisions de condamnation pour travail dissimulé, mais uniquement lorsque l’infraction serait commise en bande organisée.

Toutefois, le juge pourrait décider :

-soit de ne pas prononcer cette peine complémentaire, par une décision motivée en considération des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise et de la personnalité de son auteur,

-soit de réduire la durée de la diffusion, qui est en principe d’un an.

L'objectif poursuivi est d'accroître le caractère dissuasif de la sanction du travail dissimulé dans les cas les plus graves, c’est-à-dire ceux commis en bande organisée.

Pouvoirs d’enquête de l’inspection du travail renforcés

Les agents de contrôle de l’inspection du travail verraient leurs pouvoirs étendus par le biais d’un droit de communication général vis-à-vis de tiers en matière de travail illégal. Ce droit leur permettrait d’obtenir tout document, renseignement ou élément d’information utile à leur mission. Ils pourraient concerner des entreprises, mais aussi d’autres administrations ou services de contrôle. Le respect du secret professionnel ne pourrait pas leur être opposé.

En parallèle, les agents de contrôle pourraient aussi obtenir, au cours de leurs visites, communication de tout document comptable ou professionnel ou tout autre élément d’information propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils seraient même habilités à prendre immédiatement une copie de ces documents, par tout moyen ou sur tout support. L’accès aux données informatisées ferait l’objet de dispositions à part.

L’entrée en vigueur de ces règles serait a priori différée pour permettre aux entreprises contrôlées et aux organismes destinataires du droit de communication de s’y adapter, mais aussi pour informer, former et outiller les agents de contrôle.

Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (conseil des ministres du 27 avril 2018)

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