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Comptabilité des petites entreprises

Accès aux comptes des petites entreprises déclarés confidentiels

La déclaration de confidentialité du compte de résultat des petites entreprises ou des comptes annuels des micro-entreprises, rédigée au moment du dépôt de tout ou partie de leurs comptes, peut être analysée par les partenaires économiques, clients et fournisseurs, comme une absence de transparence voire un signe de difficulté. Actuellement, près de 380 000 micro-entreprises ont choisi la confidentialité lors du dépôt de leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce.

Le Ministère de l'Économie et des Finances est interrogé pour savoir s'il est envisagé d'exclure de l'interdiction d'accès aux comptes annuels et de résultat des micro-entreprises et des petites entreprises les sociétés spécialisées en information de solvabilité et prévention de défaillance.

Il est répondu à cette interrogation que l'article L. 232-25 du code de commerce prévoit la faculté pour les micro-entreprises de demander la confidentialité des comptes annuels et la faculté pour les petites entreprises de demander la confidentialité de leur seul compte de résultat, document contenant les informations stratégiques susceptibles d'être exploitées par des concurrents. Mais l'exercice de cette option de confidentialité est toutefois encadré afin d'assurer un équilibre entre intelligence économique, d'une part, et transparence de la vie des affaires, d'autre part.

L'article L. 123-16-2 du code de commerce prévoit en premier lieu que certaines catégories de sociétés ne peuvent pas bénéficier de l'option de confidentialité ; il s'agit des établissements de crédit et des sociétés de financement, des entreprises d'assurance et de réassurance, des entreprises qui font appel à la générosité publique et des sociétés cotées sur un marché réglementé.

Par ailleurs, le code de commerce exige que les sociétés exerçant l'option de confidentialité continuent de déposer leurs comptes au greffe du tribunal de commerce afin de permettre au président du tribunal de commerce d'exercer sa mission de prévention des difficultés des entreprises en application de l'article L. 611-2 du code de commerce.

Enfin, certaines catégories de personnes morales continuent d'avoir accès à l'intégralité des comptes des sociétés ayant exercé l'option de confidentialité, notamment les autorités judiciaires et administratives, la Banque de France et les personnes morales, qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales et qui relèvent des catégories définies à l'article A. 123-68-1 du code de commerce.

Les sociétés spécialisées en information de solvabilité et de prévention de défaillance figurent parmi les catégories listées par cet article (c.com. art. A. 123-68-1, L) et ont ainsi accès à l'intégralité des comptes des sociétés ayant exercé l'option de confidentialité.

Réponse ministérielle, Debré, n° 20603, JO Sénat du 17 mars 2017

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