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Épargne salariale

Le crédit d’impôt recherche n’entre pas dans l’assiette de calcul de la réserve spéciale de participation

La participation que toute entreprise d’au moins 50 salariés doit accorder au personnel se calcule selon une formule qui prend notamment en compte le bénéfice imposable, diminué de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu correspondant (c. trav. art. L. 3324-1).

La question de la prise en considération des crédits et réductions d’impôt a un temps fait débat :

-en effet, tenir compte de ces crédits et réductions conduit à réduire le montant de l’impôt à retrancher du bénéfice, ce qui se traduit par un bénéfice net plus important et, ipso facto, par une réserve spéciale de participation plus élevée (telle était l’interprétation initialement retenue par l’administration fiscale) ;

-à l’inverse, ne pas tenir compte des crédits et réductions d’impôt minore le montant de la réserve.

Dans un arrêt du 20 mars 2013 relatif au crédit d’impôt recherche, le Conseil d’État a opté pour cette seconde interprétation, remettant ainsi en cause la doctrine fiscale. Pour le juge administratif, l’impôt à retrancher du bénéfice ne peut s’entendre que de l’impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, et les crédits d’impôt éventuellement imputables n’entrent pas en considération (CE 20 mars 2013, n° 347633).

Par un arrêt du 10 janvier 2017, la Cour de cassation s’aligne sur la position du Conseil d’État, dans des termes quasi identiques à ceux du juge administratif, toujours à propos du crédit d’impôt recherche. Mais rappelons qu’il s’agit d’une solution de principe, qui vaut pour tous les crédits d’impôt, y inclus le CICE.

Cette solution ne surprend guère : la Cour de cassation avait annoncé la couleur par un avis du 14 septembre 2015, dans lequel elle faisait déjà sienne l’interprétation du Conseil d’État (cass. avis 14 septembre 2015, n° 15-70003).

Cass. soc. 10 janvier 2017, n° 14-23888 FSPB

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