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Etendue du secret professionnel qui lie un avocat à son client

L'administration fiscale a procédé à une visite dans les locaux d'une société soupçonnée de fraude fiscale. A cette occasion, elle a saisi des correspondances échangées entre l'avocat de la société et un de ses administrateurs par ailleurs expert comptable de la société.

La société forme un recours contre le déroulement des opérations de saisie et demande l'annulation de la saisie de ces documents. La société invoque l'article 66-5 de la loi 31 décembre 1971 relatif au secret professionnel qui couvre les correspondances échangées entre un avocat et son client. D'après la société, lorsque le client est une personne morale, le secret professionnel s'étend à toutes les correspondances échangées entre l'avocat et les dirigeants et organes de ladite personne morale. En l'occurrence, les correspondances saisies étaient donc couvertes par le secret professionnel puisque elles avaient été échangées entre l'avocat et la société incarnée par l'un de ses administrateurs. La société estime également que le secret professionnel de l'avocat ne s'évanouit pas du seul fait que ce conseil échange avec une société représentée par un salarié, un dirigeant ou un expert comptable.

Arguments rejetés par les juges du fond : après examen des faits, il est apparu que l'administrateur était en réalité intervenu en tant qu'expert comptable de la société. Or, le secret professionnel ne couvre pas les correspondances échangées entre un avocat et l'expert comptable de son client. En conséquence, la saisie desdits documents était valable.

Cette décision est confirmée par la Cour de cassation.

Cass. com. 15 mars 2017, n° 15-25649

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