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Les syndicats doivent respecter les règles de distribution des tracts et d’utilisation de la messagerie électronique

Dans cette affaire, l’employeur avait dénoncé en 2015 un usage qui autorisait les syndicats à distribuer des tracts pendant le temps de travail. Depuis cette dénonciation, l’entreprise était donc soumise au régime légal, qui ne permet la distribution de tracts de nature syndicale qu’aux heures d’entrée et de sortie du travail (c. trav. art. L. 2142-4).

Néanmoins, selon plusieurs attestations, un délégué syndical (DS) avait continué à distribuer des tracts pendant le temps de travail ou pendant la pause déjeuner, soit en les donnant directement aux salariés, soit en les laissant sur leur bureau en cas d’absence.

L’employeur avait saisi le juge des référés pour faire cesser, selon la formule consacrée, un « trouble manifestement illicite ». Il avait obtenu satisfaction, puisque le syndicat s’était vu interdire de distribuer des tracts en dehors des heures d’entrée et de sortie du travail, sous astreinte provisoire de 20 € par infraction constatée.

Le syndicat reprochait au juge d’avoir conclu à un trouble manifestement illicite sans avoir indiqué précisément en quoi la distribution de tracts pendant le temps de travail perturbait le fonctionnement de l’entreprise. La Cour de cassation ne répond pas à cet argument et confirme que la violation délibérée et répétée des dispositions légales sur la distribution des tracts syndicaux constituait un trouble manifestement illicite pour le fonctionnement de l’entreprise.

Le syndicat a également été sanctionné pour utilisation abusive de la messagerie électronique.

En principe, les modalités de diffusion des informations syndicales par voie électronique sont définies par accord d’entreprise. À défaut d’accord, la loi autorise les syndicats à communiquer au travers d’un site syndical, accessible à partir de l’intranet de l’entreprise (c. trav. art. L. 2142-6).

Il se trouve que, dans cette affaire, l’entreprise avait conclu en 2005 un accord sur la communication sociale et syndicale. Celui-ci prévoyait que les syndicats pouvaient utiliser la messagerie pour communiquer avec la direction et pour correspondre entre DS. S’agissant des échanges avec le personnel, les DS pouvaient exclusivement répondre à des questions posées par les salariés. La communication directe par courriel était interdite.

En 2015, l’employeur avait dû faire appel à un huissier pour sommer un DS de ne pas utiliser la messagerie électronique en dehors des cas prévus par l’accord de 2005. Pourtant, en 2016, des DS du même syndicat avaient utilisé la messagerie électronique pour s’adresser directement au personnel, une première fois pour communiquer un tract relatif à la cession de la société, une seconde fois pour inviter les salariés à lire un article de presse sur le même sujet.

Là encore, le juge des référés avait fait interdiction au syndicat d’utiliser la messagerie de l’entreprise pour diffuser des informations en dehors des cas autorisés par l’accord de 2005, avec à la clef une astreinte provisoire de 20 € par infraction constatée.

Cette décision est également confirmée par la Cour de cassation : à deux reprises, les DS n’avaient pas respecté les règles fixées dans le protocole de 2005 malgré une sommation d’huissier de ne pas faire un usage de la messagerie électronique de l’entreprise contraire à cet accord. Dans ces conditions, le refus répété de se conformer à l’accord de 2005 constituait un trouble manifestement illicite.

Cass. soc. 20 septembre 2018, n° 17-21099 D

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