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La Cour de cassation va-t-elle rendre un avis sur le barème « Macron » ?

L’agitation s’intensifie autour du barème mis en place par les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 afin d’encadrer le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (c. trav. art. L. 1235-3). Avec en ligne de mire l’issue de deux saisines de la Cour de cassation pour avis, quant à la conformité du barème par rapport au droit international. Reste à savoir si la Cour se prononcera sur le sujet dans le cadre de ces procédures, ce qui n’est pas certain.

Récemment confronté à l’argument tiré de l’inconventionnalité du barème « Macron » au regard de textes de droit international, le Conseil de prud’hommes de Louviers a saisi la Cour de cassation afin qu’elle rende un avis (CPH de Louviers 10 avril 2019, n° 17/00373 ; https://rfsocial.grouperf.com/flash/index.php?id=43707 - abonnés).

Le CPH de Toulouse en a fait de même.

La formation plénière de la Cour de cassation devrait examiner conjointement les 2 affaires le 8 juillet 2019.

L’enjeu est de taille compte tenu du nombre de conseils de prud’hommes saisis de la question qui ont décidé de ne pas suivre les limites d’indemnisation fixées par ce barème (pour n’en citer que quelques uns, CPH de Troyes, 13 décembre 2018, RG F 18/00036 ; CPH d’Amiens, 19 décembre 2018, RG F 18/00040 ; CPH de Lyon, 21 décembre 2018, RG F 18/01238 ; CPH de Lyon, 22 janvier 2019, n° 18/00458 ; CPH d’Agen, 5 février 2019, n° 18/00049 ; CPH de Paris, 22 novembre 2018, RG n° 18/00964 ; CPH de Paris, 5 février 2019).

Toutefois, il n’est pas certain que la Cour de cassation juge recevable les demandes, si l’on s’en réfère à d’autres saisines pour avis qu’elle a rejetées sur la compatibilité d’un texte du code du travail avec des textes de droit international (cass. avis. 12 juillet 2017, avis n° 17-70009 PB ; cass. avis. 16 décembre 2002, avis n° 00-20008).

La Cour s’affranchira-t-elle de sa ligne directrice pour clarifier la situation et les débats autour du barème « Macron » ?

En tout état de cause, si sa position n’est pas connue dans ces circonstances, elle le sera certainement dans le cadre, plus classique, d’un pourvoi en cassation qui ne manquera pas d’arriver une fois rendues les premières décisions de cour d’appel sur la question.

Pour rappel toutefois, si bon nombre de conseil de prud’hommes ont écarté le barème, celui-ci a néanmoins déjà fait l’objet d’une décision du Conseil d’Etat et d’une décision du Conseil constitutionnel en sa faveur.

Saisi d’une action en référé-suspension avant la ratification de l’ordonnance en cause, le Conseil d’Etat a, en effet, jugé que le barème n’entrait pas en contradiction avec le droit international et a également noté que le code du travail prenait soin d’écarter le barème dans les cas les plus préjudiciables (licenciement nul, car discriminatoire, intervenu en violation d’une liberté fondamentale, dans un contexte de harcèlement, etc) (CE 7 décembre 2017, n° 415243).

De son côté, le Conseil constitutionnel, lors de l’examen de la loi de ratification des ordonnances Macron, a jugé le barème conforme à la Constitution mais sans se prononcer sur sa validité au regard de règles de droit international car ce n’est pas de sa compétence (C. constit., décision 2018-761 DC du 21 mars 2018, JO du 31).

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