Dépêches

j

Fiscal TPE

TVA-RSI

Suppression du paiement des acomptes des taxes assimilées à la TVA par les redevables relevant du RSI

Acomptes semestriels de TVA pour les redevables relevant du RSI

Pour les acomptes de TVA dus à compter du 1er janvier 2015 et dès lors que la TVA nette due au titre de l'année précédente n'excède pas 15 000 €, les redevables relevant du régime simplifié d'imposition (RSI) déposeront toujours une déclaration annuelle récapitulative déterminant la TVA due au titre de la période d'imposition mais ils verseront la taxe sous forme d'acomptes semestriels, et non plus trimestriels.

Ainsi, des acomptes semestriels seront versés en juillet et en décembre et seront respectivement égaux à 55 % et 40 % de la TVA due au titre de l'exercice précédent, avant déduction de la TVA relative aux biens constituant des immobilisations (CGI art. 287-3, al. 2 modifié).

L'objectif de cette disposition est de faire intervenir le paiement du premier acompte après le dépôt de la déclaration annuelle de régularisation CA12 qui doit être souscrite le 2e jour ouvré suivant le 1er mai (soit le 5 mai 2015, en principe, pour les opérations réalisées en 2014). Le premier acompte, c'est-à-dire celui du mois de juillet, sera ainsi calculé en fonction de la déclaration annuelle déposée au titre du dernier exercice et non, comme jusqu'à présent, sur la base de la déclaration de l'avant-dernier exercice (acompte d'avril calculé sur la base de la déclaration de N - 2).

> Actuellement, les redevables relevant du RSI payent la TVA sous forme d'acomptes trimestriels provisionnels acquittés en avril, juillet, octobre et décembre et égaux à 25 % de la TVA due.

Modulation des acomptes semestriels

Pour les acomptes dus à compter du 1er janvier 2015, si le redevable estime que la taxe due à raison des opérations réalisées au cours d'un semestre sera inférieure d'au moins 10 % au montant de l'acompte correspondant, le redevable pourra diminuer à due concurrence le montant de cet acompte en remettant au comptable chargé du recouvrement, au plus tard à la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée (CGI art. 287-3, al. 4 modifié).

Acomptes semestriels dus par les nouveaux redevables

Pour les acomptes dus à compter du 1er janvier 2015, les nouveaux redevables seront autorisés, pour leur première année d'imposition, à acquitter la TVA par acomptes semestriels dont ils détermineront eux-mêmes le montant, mais chacun de ces acomptes devra représenter au moins 80 % de la taxe réellement due pour le semestre correspondant.

Dépôt d'une déclaration mensuelle si la TVA due excède 15 000 €

Pour les acomptes dus à compter du 1er janvier 2015, les redevables relevant du RSI dont le montant de la TVA exigible au titre de l'année précédente sera supérieur à 15 000 € devront déposer une déclaration de TVA selon une périodicité mensuelle. Ces redevables déclareront et paieront la TVA mensuellement.

Suppression du paiement par acomptes des taxes assimilées à la TVA

Le paiement par acomptes des taxes assimilées à la TVA pour les redevables relevant du RSI est supprimé. Désormais, les redevables relevant du RSI doivent acquitter les taxes assimilées à la TVA au moment du dépôt de la déclaration annuelle de TVA n° 3517-S CA12/CA12E.

Il s’agit des taxes suivantes :

- taxe spéciale sur les huiles destinées à l'alimentation humaine ;

- taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle ;

- taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public ;

- taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision ; - taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression ;

- taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice ; - contribution sur les retransmissions sportives ;

- taxe sur le transport public aérien et maritime en provenance ou à destination de la Corse ;

- taxe sur l'édition des ouvrages de librairie ;

- taxe destinée à financer le fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles.

Loi n° 2113-1279 du 29 décembre 2013, art. 20 ; BOFiP, actualités du 14 mars 2014 et du 16 juillet 2014 ; BOFiP-TVA-DECLA-20-20-30-20-16/07/2014

Retourner à la liste des dépêches Imprimer