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Fiscal

Salaires, pensions et rentes

Le régime fiscal des rentes viagères allouées en réparation d’un préjudice corporel très grave jugé inconstitutionnel

Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel doivent être affranchies de l'impôt sur le revenu lorsque ce préjudice a entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (CGI art. 81, 9° bis). Celles versées en réparation d’un même préjudice en application d’une transaction ne bénéficient pas de l'exonération d'impôt sur le revenu.

Cette différence de traitement entre les victimes d'un même préjudice est sans rapport avec l'objet de la loi, qui est de faire bénéficier d'un régime fiscal favorable les personnes percevant une rente viagère en réparation du préjudice né d'une incapacité permanente totale. Par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789.

Par conséquent, les mots « en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement » figurant au 9° bis de l'article 81 du CGI doivent être déclarés contraires à la Constitution.

Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

Décision 2018-747 QPC du 23 novembre 2018

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