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Aménagement du temps de travail

Le fait qu’un salarié n’ait pas tous ses droits à congés payés ne permet pas de relever le seuil annuel de 1 607 heures

Lorsque le temps de travail est aménagé sur l’année, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures ou de la limite annuelle inférieure fixée par accord collectif sont considérées comme des heures supplémentaires, après déduction, le cas échéant, des heures déjà comptabilisées, car effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord (c. trav. art. L. 3122-4).

Cette limite de 1 607 heures est un seuil théorique, qui correspond, grosso modo, à la durée annuelle de travail d’un salarié à 35 heures par semaine, compte tenu des week-ends, des jours fériés chômés qui tombent en semaine et d’un congé annuel de 5 semaines.

Peut-on dès lors l’appliquer telle quelle à des salariés qui ont été embauchés en cours d’exercice et qui, de ce fait, travaillent nécessairement plus de 1 607 heures, puisqu’ils ne disposent pas d’un droit intégral à congés payés ? En d’autres termes, l’employeur peut-il, pour ces salariés, relever le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires ?

Dans une affaire qui lui avait été soumise en 2013, la Cour de cassation avait estimé, dans le cadre de l’ancien dispositif de modulation, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut pas être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n’aurait pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l’accord (cass. soc. 14 novembre 2013, n° 11-17644, BC V n° 270). Elle avait ensuite confirmé sa position (cass. soc. 15 mai 2014, n° 13-10468 D).

Une décision du 11 mai 2016 énonce une nouvelle fois ce principe, mais dans le cadre de l’actuel dispositif d’aménagement du temps de travail, issu de la loi « démocratie sociale » de 2008 (loi 2008-789 du 20 août 2008, art. 20, JO du 21 ; c. trav. art. L. 3122-4). La réforme ayant repris à l’identique le mécanisme de décompte des heures supplémentaires issu de la modulation, la solution est logiquement la même : le seuil de décompte ne peut pas être supérieur au plafond annuel de 1607 heures, même pour les salariés n’ayant pas un droit intégral à congés payés.

Ajoutons que la loi « Travail », si elle était votée en l’état – c’est-à-dire dans sa version du 12 mai 2016, après le rejet de la motion de censure par l’Assemblée nationale – ne changerait rien. En effet, la réforme cherche essentiellement à assouplir la durée de la période de référence. Le régime des heures supplémentaires ne connaîtrait quant à lui aucune modification majeure.

Cass. soc. 11 mai 2016, n° 14-29512 FSPB

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