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Responsabilité

Un délai plus long pour exercer une action "ut singuli" contre un dirigeant de fait

Aux termes de l'article L. 225-254 du code de commerce, l'action en responsabilité, tant sociale qu'individuelle, contre les administrateurs ou le directeur général d'une société anonyme se prescrit pas trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Mais ce délai de prescription ne s'applique qu'aux actions exercées contre les dirigeants de droit d'une société anonyme. Les dirigeants de fait peuvent être poursuivis pendant deux ans de plus, comme vient de le préciser la Cour de cassation.

Dans l'affaire visée, les actionnaires d'une SA ont engagé une action en responsabilité contre leur dirigeant de fait, une société belge, ayant commis des fautes de gestion préjudiciables à la SA. Faisant application de l'article L. 225-254 du code de commerce, la Cour d'appel déclare cette action prescrite. Plus de 3 ans se sont en effet écoulés depuis les actes dommageables.

La Cour de cassation censure cet arrêt : la prescription de 3 ans prévue par l'article L. 225-254 du code de commerce ne concerne que les agissements commis par les dirigeants de droit.

En pratique, l'action en responsabilité à l'encontre d'un dirigeant de fait est soumise à la prescription de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil, à savoir un délai de 5 ans.

Cass.com. 12 avril 2016, n° 14-12894

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