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Le CE ne bénéficie pas des règles protégeant les consommateurs et les non-professionnels en cas de contrat à tacite reconduction

Le Code de la consommation contient des dispositions qui protègent les consommateurs et les non-professionnels en cas de contrat à tacite reconduction. Le comité d’entreprise n’en bénéficie pas car il n’est pas considéré comme un consommateur, personne physique, ni comme un non professionnel (c. consomm. art. L. 136-1).

Selon le code de la consommation, le professionnel prestataire de services doit informer le consommateur par écrit (lettre ou mail) de sa possibilité de ne pas reconduire le contrat, au plus tôt 3 mois et au plus tard 1 mois avant le terme de la période permettant ce refus. Cette information est délivrée dans des termes clairs et compréhensibles et mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation.

Faute d’une telle information, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Toutefois ces dispositions ne concernent que les consommateurs et les non-professionnels.

Un comité d’entreprise peut-il être qualifié de consommateur ou de non-professionnels et bénéficier de cette règle ? Non, vient de décider la chambre commerciale de la Cour de cassation.

D’une part, ce texte ne concerne que les consommateurs, nécessairement des personnes physiques, or le CE est une personne morale. D’autre part, lorsque les contrats que le CE passe avec ses prestataires et fournisseurs sont en lien direct avec son « activité professionnelle », il ne peut donc pas être considéré comme un non-professionnel.

Dans cette affaire, le comité n’avait pas dénoncé le contrat à tacite reconduction dans les délais et refusait de payer une facture à son prestataire d’un service de permanence téléphonique pour les salariés. Il prétendait ne pas devoir payer cette somme car ce fournisseur ne l’avait pas informé de la possibilité de mettre un terme au contrat. Il est débouté de sa demande : ce service s’inscrivait dans le cadre des missions légales du comité qui agissait donc dans le cadre de son activité professionnelle, en conséquence il ne pouvait pas bénéficier de l’article L. 136-1 du code de la consommation.

Cass. com. 16 février 2016, n° 14-25146 P

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