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Statut protecteur

Comme tout salarié, le DP doit appliquer la stratégie commerciale de l’entreprise

Dans la relation de travail, l’élu du personnel est un salarié comme un autre. Il peut donc faire l’objet d’un licenciement disciplinaire, sous réserve cependant que les faits reprochés soient d’une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail (circ. DGT 2012-7 du 30 juillet 2012, fiche 6).

Une décision du Conseil d’État du 13 juin 2016 fait application de ce principe, à propos d’un responsable d’agence dans une société commercialisant du matériel de protection informatique. L’intéressé, par ailleurs délégué du personnel titulaire, refusait de mettre en œuvre la nouvelle stratégie commerciale de la société. L’employeur avait en conséquence engagé une procédure de licenciement en invoquant un comportement d’insubordination manifeste.

Le licenciement était intervenu après avoir été autorisé par le ministre du Travail, à la suite d’un recours hiérarchique. Cependant, pour le tribunal administratif et la cour administrative d’appel, le licenciement n’aurait pas dû être autorisé, car, d’une part, le salarié n’avait fait l’objet d’aucune sanction dans les mois ayant suivi la mise en place de la nouvelle stratégie commerciale et, d’autre part, il avait fait état auprès de sa hiérarchie des difficultés posées par cette stratégie. Les juges du fond avaient donc estimé que la faute imputée au salarié n’était pas d’une gravité suffisante.

Le Conseil d’État a néanmoins annulé les décisions du tribunal et de la cour d’appel, après avoir relevé que le salarié avait contesté à plusieurs reprises la nouvelle stratégie, qu’il n’avait jamais mise en œuvre, et qu’il s’était ainsi opposé aux instructions de l’employeur. Ces seuls faits étaient de nature à caractériser une faute d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il était investi.

CE 13 juin 2016, n° 391903

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