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Licenciement économique

Affaire Continental : des licenciements sans motif économique, mais à la seule charge de la filiale française

En cas de licenciement économique par une société faisant partie d’un groupe, la société mère peut être reconnue coemployeur des salariés de la filiale s’il existe entre les deux sociétés, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la filiale (cass. soc. 18 janvier 2011, n° 09-69199, BC V n° 23 ; cass. soc. 2 juillet 2014, n° 13-15208, BC V n° 159 ; cass. soc. 10 décembre 2015, n° 14-19316 FSPB).

En application de cette grille d’analyse, la Cour de cassation a estimé que, dans l’affaire relative à la fermeture de l’usine Continental de Clairoix en 2009, la cour d’appel n’aurait pas dû déclarer la société Continental AG coemployeur, avec sa filiale Continental France, des salariés licenciés.

À l’appui de sa décision, la cour d’appel avait relevé, entre autres éléments, que :

-la politique du groupe, déterminée par la société mère, avait eu une incidence sur l’activité économique et sociale de la filiale ;

-la société mère avait pris dans le cadre de cette politique des décisions affectant le devenir de sa filiale ;

-la société mère s’était engagée à garantir l’exécution des obligations de sa filiale liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois.

Cependant, pour la Cour de cassation, cela ne suffisait pas à caractériser une situation de coemploi, de sorte la société mère ne pouvait pas être condamnée à indemniser les salariés licenciés, solidairement avec sa filiale française.

En revanche, la Cour de cassation approuve la décision de la cour d’appel quant au défaut de motif économique des licenciements : la mesure de réorganisation constituée par la fermeture de l’établissement de Clairoix ne répondait qu’à un souci de rentabilité du secteur pneumatique du groupe, dans la mesure où il n’y avait pas de difficultés économiques avérées ni de menace sur la compétitivité à l’échelle du secteur d’activité en question (cass. soc. 12 juin 2001, n° 99-41571, BC V n° 214).

Cass. soc. 6 juillet 2016, n° 14-27266 FSPB

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