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Ne pas inscrire sa créance postérieure privilégiée : les conséquences

L’administrateur judiciaire d’une société mise en redressement commande des fournitures pendant la période d’observation sans en régler le montant à échéance. La procédure est ensuite convertie en liquidation judiciaire et le fournisseur assigne l’administrateur et le liquidateur en paiement du prix des commandes.

Sa demande est accueillie par le tribunal mais rejetée par la cour d’appel qui considère que le fournisseur a perdu son droit de préférence car il n’a pas inscrit sa créance sur la liste des créances postérieures privilégiées non réglées. En effet, les créances nées après l’ouverture de la procédure, pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur (c. com. art. L. 622-17) bénéficient d’un privilège dès lors qu’elles sont inscrites sur une liste spécifique (c. com. art. R. 622-15).

Mais la Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement même si elle se fonde sur ces deux textes. Le fournisseur qui n’a pas inscrit sa créance postérieure perd effectivement son droit de préférence dans les répartitions privilégiées. Mais cela ne l’empêche pas de poursuivre le paiement de sa créance devant les juridictions de droit commun. L’arrêt d’appel est donc cassé en ce qu’il s’est focalisé sur le droit de préférence du fournisseur alors que le litige portait sur une assignation en paiement de la créance.

Cass. com. 28 juin 2016, n° 14-21668

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