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La loi « Travail » veut objectiver la définition du motif économique de licenciement

Les dispositions de la loi « Travail » relatives au licenciement économique entreront en vigueur le 1er décembre 2016 (loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 67-II, JO du 9).

La loi met à plat la liste des motifs économiques de licenciement en inscrivant dans le code du travail les motifs reconnus par la jurisprudence (c. trav. art. L. 1233-3 modifié au 1.12.2016). Elle ajoute ainsi aux deux motifs déjà inscrits dans le code (difficultés économiques et mutations technologiques) :

-la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

-la cessation d’activité de l’entreprise.

Comme auparavant, cette liste n’est pas fermée. En effet, le licenciement pour motif économique peut être consécutif « notamment » à l’un de ces quatre motifs, ce qui laisse le champ libre au juge pour reconnaître d’autres motifs de licenciement économique, le cas échéant.

La loi définit en outre le motif tiré des « difficultés économiques ». Ces dernières se caractérise (c. trav. art. L. 1233-3 modifié au 1.12.2016) :

-soit par l’évolution « significative » d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation, une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation ;

-soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Pour ce qui est des difficultés caractérisées par une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, la loi pose pour principe qu’une « baisse significative » est constituée dès lors que la durée de « cette baisse » est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

-1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;

-2 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ;

-3 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ;

-4 trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus.

Loi 2016-1088 du 8 août 2016 (art. 67), JO du 9

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