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Fiscal TPE

Pacte Dutreil

Dans le cas d'une augmentation de capital par incorporation de réserves, l'engagement collectif est réputé acquis sur les nouveaux titres émis si ceux-ci ont été détenus depuis au moins 2 ans par le défunt ou le donateur au moment de la transmission

Le régime Dutreil qui permet, sous certaines conditions, d'exonérer de droits de successions ou de donation à hauteur de 75 % de leur valeur les parts sociales ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou par donation (CGI art. 787 B) prévoit notamment que :

- ces parts ou actions de sociétés doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de 2 ans en cours au jour de la transmission, pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés ;

- et cet engagement collectif est réputé acquis notamment lorsque les parts ou actions à transmettre sont détenues depuis 2 ans au moins par une personne physique seule ou avec son conjoint ou son partenaire pacsé atteint au moins 34 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis (au moins 20 % s'il s'agit de titres cotés), y compris les parts ou actions transmises, sous réserve que cette personne ou son conjoint ou son partenaire pacsé exerce depuis plus de 2 ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions de direction lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés.

L(administration fiscale précise que « l’engagement de conservation est nécessairement constaté par un acte (acte authentique ou acte sous seing privé). Lorsque l’acte est sous seing privé, il doit être enregistré pour être opposable à l’administration. L’engagement de conservation, comportant le nombre de titres que les associés ont entendu garder collectivement, est, en principe, figé dès l’enregistrement de l’acte qui le constate auprès de l’administration ou dès la date de l’acte s’agissant d’un acte authentique.

Dès lors, les signataires d’un engagement collectif de conservation ne peuvent soumettre à cet engagement de nouvelles parts ou actions, à l’exception de celles reçues dans le cadre d’une augmentation de capital résultant de l’incorporation de réserves dès lors que l’attribution d’actions est effectuée aux actionnaires au prorata de leurs droits dans le capital et que les attributaires les conservent pendant la durée restant à courir de l’engagement de conservation (BOFIP-PAT-ISF-30-40-60-10-§§ 130 et 140-12/09/2012). Cette disposition vise expressément l'engagement collectif matérialisé par un acte sous seing privé ou authentique.

À noter : si l’engagement de conservation, comportant le nombre de titres que les associés ont entendu garder collectivement, est donc en principe figé dès l’enregistrement de l’acte qui le constate auprès de l’administration ou dès la signature s’agissant d’un acte authentique, depuis le 21 juillet 2011, ce principe connaît déjà une exception : en effet, l’article 12 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n°2011-900 du 29 juillet 2011) a permis à de nouveaux associés d’adhérer à un pacte déjà conclu à la condition que l’engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de 2 ans (BOFIP-PAT-ISF-30-40-60-10-§§ 170-12/09/2012).

Dans le cas d'une augmentation de capital par incorporation de réserves, peut-on considérer que l'engagement collectif est également réputé acquis sur les nouveaux titres émis lors de cette augmentation ou l'engagement collectif doit-il obligatoirement être constaté par un acte ?

Le Ministre du Budget répond que les nouveaux titres émis lors de l'augmentation du capital de la société par incorporation de réserves peuvent bénéficier du mécanisme du « réputé acquis » lorsque ces mêmes titres ont, au moment de leur transmission, été détenus depuis au moins 2 ans par le défunt ou le donateur et sous réserve que les autres conditions de l'exonération soient remplies.

Si la durée de détention des titres souscrits en augmentation de capital est inférieure à 2 ans, l'engagement collectif ne peut être réputé acquis que pour les titres initialement souscrits, sous réserve bien entendu, qu'ils soient eux-mêmes détenus depuis plus de 2 ans par le défunt ou le donateur au moment de la transmission.

Et il ajoute qu'un engagement ne peut être « réputé acquis » que sur des titres, quelle que soit leur modalité d'acquisition, détenus depuis plus de 2 ans à la date de la transmission bénéficiant de l'avantage fiscal. En revanche, quand bien même le contribuable remplirait les conditions nécessaires pour bénéficier du régime de faveur sur certains titres (seuil et durée de détention notamment), il ne saurait en bénéficier sur d'autres titres acquis depuis moins de 2 ans, même dans le cas d'une augmentation de capital par incorporation de réserves.

Réponse ministérielle, Féron, n° 72240, JOAN du 2 août 2016 ; CGI art. 787 B

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