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Négociation collective

La loi Travail remplace le maintien des avantages individuels acquis par une garantie de rémunération

La loi « Travail » a revu le mécanisme de maintien des avantages acquis prévu en l’absence d’accord de substitution suite à la dénonciation ou à la mise en cause d’un accord collectif. La notion d’avantage individuel acquis, qui présentait certaines difficultés d’interprétation, est supprimée au profit d’une mesure de maintien de la rémunération.

Rappelons que la problématique du maintien de certains avantages se pose lorsque l’employeur dénonce un accord collectif et ne parvient pas à conclure un texte de substitution dans un certain délai (15 mois).

Les salariés conservent, au terme de ce délai, certains avantages acquis en application de l’accord dénoncé. Et il en va de même lorsqu’un accord collectif est mis en cause, par exemple à l’occasion d’une fusion de société ou d’une cession d’entreprise, et qu’aucun accord de substitution ou d’adaptation n’a été conclu à l’expiration des mêmes délais.

La loi « Travail » prévoit que, à  l’issue du délai de survie et en l’absence d’accord de substitution, les salariés des entreprises concernées conservent une rémunération, en application de la convention ou de l’accord dénoncé ou mis en cause, dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut pas être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois (loi art. 17, II et III ; c. trav. art. L. 2261-13 et L. 2261-14 modifiés).

Et lorsqu’il y a mise en cause d’un accord à durée déterminée, le mécanisme de maintien de la rémunération ne peut pas avoir pour effet de maintenir celle-ci au-delà du terme de l’accord.

Par ailleurs, signalons que pour permettre aux employeurs et aux syndicats d’anticiper les conséquences de la dénonciation d’un accord collectif, la loi « Travail » vient désormais préciser que la négociation peut s’engager dans les 3 mois qui suivent le début du préavis de dénonciation et que les parties peuvent conclure l’accord de substitution avant l’expiration de ce préavis (loi art. 17-II ; c. trav. art. L. 2261-10 modifié).

Ce faisant, la loi vient contrecarrer la jurisprudence qui empêchait l’entrée en vigueur d’un accord de substitution avant l’expiration du préavis de dénonciation (cass. soc. 7 janvier 1997, n° 93-45664, BC V n° 1).

Ces nouvelles règles s’appliquent à compter de la date à laquelle l’accord dénoncé ou mis en cause cesse de produire effet, même si la date de dénonciation ou de mise en cause est antérieure au 10 août 2016 (loi art. 17-IV).

Loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 17, JO du 9

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