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L’astreinte peut s’effectuer dans un logement de fonction, même si ce n’est qu’un pied-à-terre

Un médecin dans un centre de soins effectuait des astreintes dans un logement mis à sa disposition à proximité du lieu de travail. À la suite de son licenciement pour faute grave, le salarié avait demandé le paiement d’heures supplémentaires, car il estimait que les astreintes constituaient en réalité du temps de travail effectif, dans la mesure où il ne les effectuait pas à son domicile.

À plusieurs reprises, la Cour de cassation avait effectivement refusé de qualifier d’astreintes des permanences qui n’étaient pas effectuées au domicile, mais dans un logement mis à la disposition du salarié (cass. soc. 2 avril 2003, n° 01-40032, BC V n° 131 ; cass. soc. 2 juin 2004, n° 02-42618, BC V n° 147). Pourtant, dans cette affaire, elle a estimé que le salarié effectuait bien des astreintes, au motif que la sujétion imposée au salarié de se tenir, durant les permanences, dans un logement de fonction mis à disposition à proximité de l’établissement afin d’être en mesure d’intervenir en cas d’urgence ne l’empêchait pas de vaquer à des occupations personnelles.

L’affaire avait ceci de particulier que, apparemment, le logement mis à disposition du salarié ne servait pas exclusivement à l’accomplissement d’astreintes : le médecin habitait à environ 2 heures de route du centre de soins et, bien que les faits manquent de clarté, il semble qu’il utilisait régulièrement le logement mis à disposition, qui faisait office, selon les moyens annexés à l’arrêt, de « pied-à-terre ». Le salarié s’y faisait d’ailleurs adresser son courrier.

Dans ces conditions, le local mis à disposition par l’employeur s’apparentait plutôt à un logement de fonction. Or, la Cour de cassation estime de longue date que le logement de fonction est assimilé au domicile et que le salarié peut y effectuer des astreintes, même s’il est situé dans l’entreprise ou à proximité (cass. soc. 31 mai 2006, n° 04-41595, BC V n° 197 ; cass. soc. 7 février 2008, n° 06-44890 D). Cette décision semble donc dans la droite ligne de sa jurisprudence.

Notons enfin que la notion de « domicile » ne devrait plus faire débat. En effet, la loi « Travail » a revu la définition de l’astreinte (loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 8, JO du 9). Auparavant, le salarié devait être « à son domicile ou à proximité » (c. trav. art. L. 3121-5, dans sa version antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016). Depuis le 10 août 2016, ce critère de localisation a été abandonné et il est simplement exigé que l’astreinte ne se déroule pas sur lieu de travail (c. trav. art. L. 3121-8). Cette nouvelle formulation autorise donc l’accomplissement d’astreinte dans un local aménagé (studio ou appartement), sous réserve, bien entendu, que le salarié ne soit pas à la disposition permanente de l’employeur et puisse vaquer librement à des occupations personnelles.

Cass. soc. 8 septembre 2016, n° 14-23714 FSPB

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