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Statut protecteur

L’employeur ne peut pas dénier à un directeur général délégué sa qualité de DP s’il n’a pas contesté son élection

Un employeur avait licencié pour motif personnel un directeur général délégué. Or, ce salarié était par ailleurs titulaire d’un mandat de délégué du personnel (DP) suppléant et l’employeur n’avait pas sollicité au préalable l’autorisation de l’inspection du travail de rompre le contrat.

Visée par une action en dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, la société soutenait que les fonctions de l’intéressé étaient incompatibles avec un mandat de DP. Rappelons en effet que les cadres peuvent se présenter aux élections, mais à condition de ne pas détenir sur un service, un département ou un établissement de l’entreprise une délégation particulière d’autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef d’entreprise (cass. soc. 6 mars 2001, n° 99-60553, BC V n° 73 ; cass. soc. 26 septembre 2002, n° 01-60670, BC V n° 285).

Pour la cour d’appel, le salarié exerçait effectivement des fonctions de dirigeant et avait à l’égard du personnel les prérogatives et les pouvoirs de l’employeur, de sorte qu’il ne pouvait pas exercer concomitamment des fonctions de représentant du personnel.

Cette décision est néanmoins cassée, car, pour la Cour de cassation, les fonctions exercées par le cadre dirigeant n’entraient pas en considération. Il suffisait de constater que l’employeur n’avait pas contesté l’élection du cadre dirigeant dans les 15 jours, comme le prévoit le contentieux des élections professionnelles (c. trav. art. R. 2324-24), pour en déduire que les résultats électoraux étaient définitifs et que le mandat de DP était acquis à l’intéressé. La procédure protectrice, avec demande d’autorisation auprès de l’inspection du travail, aurait donc dû être respectée.

Cass. soc. 28 septembre 2016, n° 15-13728 D

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